Pour l'application des dispositions de l'article 75 du décret du 30 décembre 1983 susvisé et de celles de l'article 20 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, les services accomplis en qualité d'ingénieur de recherche de 1re classe et d'ingénieur de recherche de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ingénieur de recherche.
Pour l'application des dispositions de l'article 75-3 du décret du 30 décembre 1983 susvisé et de celles de l'article 20-3 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, les services accomplis au 4e échelon du grade d'ingénieur de recherche hors classe, mentionnés dans les dispositions des articles susvisés dans leur rédaction antérieure au présent décret, sont assimilés à des services accomplis au 5e échelon du grade d'ingénieur de recherche hors classe.