L'article 15 est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.
« Peuvent également se présenter aux concours externes des candidats titulaires d'un titre universitaire étranger dont l'équivalence avec l'un des titres ou diplômes mentionnés ci-dessus pour l'application du présent décret est reconnue par une commission présidée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale et un représentant du ministre chargé de la fonction publique.
« Peuvent en outre se présenter aux concours externes des candidats possédant une qualification professionnelle reconnue équivalente à l'un des mêmes titres ou diplômes par la commission mentionnée ci-dessus. Cette commission peut recueillir l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. » ;
2° Au premier alinéa du 2°, les mots : « visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ».