L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Les ingénieurs de recherche exercent des responsabilités dans les domaines scientifiques, techniques et administratifs des établissements publics d'enseignement supérieur. A ce titre, ils sont chargés de fonctions d'orientation, d'animation et de coordination. Ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement.
« Ils participent à la mise en œuvre des activités de recherche, de formation, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l'information scientifique et technique incombant aux établissements où ils exercent.
« Ils peuvent être chargés de toute étude ou mission de conception, d'encadrement, de coordination d'activités et de conduite de projets d'envergure. »