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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1750 du 30 décembre 2022 modifiant les règles statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1750 du 30 décembre 2022 modifiant les règles statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche)


Après l'article 73, il est inséré un article 73-1 ainsi rédigé :


« Art. 73-1.-Les ingénieurs de recherche qui ont été recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 67 et de l'article 70 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 72 et au II de l'article 73. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »