Le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre 1er du livre IV de la quatrième partie de le partie règlementaire du code du travail est ainsi modifié :
1° A l'article R. 4412-133 :
a) Au premier alinéa, les mots : « qui est tenu à disposition sur le lieu des travaux » sont remplacés par les mots : « au moyen d'un téléservice, accessible sur internet par un compte utilisateur et mis en œuvre par le ministre chargé du travail, intitulé : “ plateforme DEMAT @ MIANTE ” » ;
b) Le second alinéa est remplacé comme suit : « Ce plan est établi pour le compte de l'employeur sur la plateforme DEMAT @ MIANTE par un référent ou toute personne titulaire d'un compte utilisateur, en fonction du périmètre du marché de travaux auxquels il correspond. Les données correspondant au référent ou au titulaire du compte utilisateur figurent au plan. Le plan précise également les données suivantes : » ;
c) A la première phrase du 17°, après les mots : « susceptibles d'être affectés au chantier », sont ajoutés les mots : « ainsi que la ou les personnes susceptibles d'être contactées sur le site de l'opération » ;
d) Après le vingtième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 19° Les mesures à fin de secours de personnes en cas de blessé léger ou nécessitant les secours extérieurs ;
« 20° Les mesures de repli des installations et de restitution du site de l'opération, en précisant le cas échéant les modalités de décontamination des outillages, matériels et matériaux.
« Le ou les organismes certificateurs de l'entreprise concernée sont destinataires, au moyen de la plateforme DEMAT @ MIANTE, des informations mentionnées aux 19° et 20°. » ;
e) Le vingt-et-unième alinéa, qui devient le vingt-quatrième, est complété par les mots : « également établi et transmis au moyen de la plateforme DEMAT @ MIANTE. Toutes les autres évolutions du contenu de ce plan donnent lieu à une information établie et transmise au moyen de cette plateforme, dans les conditions de l'article R. 4412-138. » ;
2° Il est inséré un article R. 4412-133-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4412-133-1.-Les données du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage, y compris ses avenants et le contenu des informations, mentionnés à l'article R. 4412-133, sont conservées dix ans sur la plateforme DEMAT @ MIANTE. Au terme de ce délai, les données mentionnées au 1° à 20° du même article sont archivées pendant un délai supplémentaire de quarante ans par le ministre chargé du travail.
« Les données mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exclusion de toute donnée à caractère personnel, peuvent être exploitées à des fins statistiques par le ministre chargé du travail. » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 4412-134, les mots : « sur le chantier » sont remplacés par les mots : « sur le site de l'opération, sur tout support adapté, » ;
4° A l'article R. 4412-136, après le mot : « encapsulage », sont insérés les mots : « dans leur dernière version, sur tout support » ;
5° L'article R. 4412-137 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4412-137.-I.-Trente jours au moins avant la date de démarrage des travaux sur une opération donnée, mentionnée au 4° de l'art R. 4412-133, l'employeur transmet le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage, au moyen de la plateforme DEMAT @ MIANTE mentionnée à ce même article, aux services suivants :
«-à l'agent de contrôle des services d'inspection du travail dont le ressort territorial est celui du lieu des travaux programmés ;
«-aux organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, qui le transmettent à l'agent ou au service compétent.
« En cas de travaux justifiés par une situation d'urgence liée à un sinistre, l'employeur peut transmettre le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage via la plateforme DEMAT @ MIANTE dans un délai de huit jours au moins avant la date de démarrage des travaux, mentionnée au 4° de l'article R. 4412-133.
« La transmission effectuée par l'employeur au titre du premier ou quatrième alinéa donne lieu à un horodatage du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage, qui fait courir les délais de trente jours ou de huit jours mentionnés respectivement au premier et au cinquième alinéa.
« II.-Le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage est transmis à ou aux organismes certificateurs concernés par la plateforme DEMAT @ MIANTE » ;
6° L'article R. 4412-138 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4412-138.-I.-L'employeur informe immédiatement les services de contrôle et de prévention ainsi que son ou ses organismes certificateurs de toute évolution dans le contenu d'un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage transmis par la plateforme DEMAT @ MIANTE mentionnée à l'article R. 4412-133, ainsi que de la date de démarrage des travaux.
« Si ces évolutions résultent d'une modification du marché de travaux ou si elles comportent un changement des processus mis en œuvre, elles font l'objet de la saisie et de la transmission d'un avenant au moyen de la plateforme DEMAT @ MIANTE. En outre, si elles sont susceptibles d'entraîner une augmentation significative du niveau d'empoussièrement généré lors des travaux, évaluée dans les conditions prévues aux articles R. 4412-61 et R. 4412-98, l'avenant précise les mesures d'organisation et de prévention retenues en conséquence pour assurer une protection efficace des travailleurs et de l'environnement.
« II.-Toute transmission par l'employeur d'un avenant ou d'une information sur la plateforme DEMAT @ MIANTE est regardée comme une nouvelle version du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage et donne lieu à un horodatage.
« Sa transmission aux services de contrôle et de prévention et aux organismes de sécurité sociale ou à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics est réalisée selon les modalités définies à l'article R. 4412-137.
« III.-L'employeur informe immédiatement via la plateforme DEMAT @ MIANTE le ou les organismes certificateurs des modifications portant sur tout ou partie du contenu d'un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage réservé à leur seule connaissance au moyen de la même plateforme. » ;
7° Il est complété par trois articles ainsi rédigés :
« Art. R. 4412-138-1.-Sont déclarées aux organismes certificateurs au moyen de la plateforme DEMAT @ MIANTE mentionnée à l'article R. 4412-133 :
«-chaque mois, au plus tard à une date fixée par voie contractuelle entre l'employeur et son ou ses organismes certificateurs, la liste, pour le mois civil à venir, des opérations de retrait ou d'encapsulage d'amiante ou de matériaux, d'équipements, de matériels ou d'articles en contenant, en cours et planifiées sur le territoire national ainsi que, pour chacune d'elle, le phasage des activités par zone de travaux, entendu comme la succession de la phase de travaux préparatoires, de la phase de traitement de l'amiante et de la phase de repli ;
«-immédiatement, toute modification apportée à ce phasage des activités.
« Art. R. 4412-138-2.-Les personnes dont les données sont recueillies sur la plateforme DEMAT @ AMIANTE reçoivent l'information prévue par les articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE. Cette information figure sur le site internet du téléservice, ainsi que sur tout support d'information la concernant.
« Les personnes peuvent exercer leurs droits d'accès, de rectification des données et à la limitation du traitement auprès de l'employeur ou, le cas échéant, du ministre chargé du travail. Le droit d'opposition n'est pas applicable aux traitements mentionnés à l'article R. 4412-133.
« Art. R. 4412-138-3.-Un arrêté du ministre chargé du travail précise notamment :
« 1° Les conditions de mise en œuvre de la plateforme DEMAT @ MIANTE mentionnée à l'article R. 4412-133 et ses modalités d'utilisation par les employeurs réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante ou de matériaux, d'équipements, de matériels ou d'articles en contenant ;
« 2° Les éléments d'information afférents aux entreprises et établissements certifiés pour la réalisation de travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante ou de matériaux, d'équipements, de matériels ou d'articles en contenant devant être transmis à la plateforme DEMAT @ MIANTE par les organismes certificateurs. »