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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1746 du 26 décembre 2022 réformant les régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'invalidité décès des affiliés de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1746 du 26 décembre 2022 réformant les régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'invalidité décès des affiliés de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV))


Le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques affiliées à la section professionnelle des professions libérales mentionnée à l'article R. 641-6 (11°) du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « personnes affiliées à la section professionnelle des professions libérales mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-I.-La cotisation due par les adhérents autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au régime prévu à l'article 1er est calculée sur la base de deux tranches du revenu d'activité défini à l'article L. 131-6 du même code.
« Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle visée à l'article 1er.
« La cotisation de la première tranche est appliquée sur la part des revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
« La cotisation de la deuxième tranche est appliquée sur la part des revenus compris entre :


«-une et trois fois le plafond précité pour l'exercice 2023 ;
«-une et trois fois et demi le même plafond pour l'exercice 2024 ;
«-une et quatre fois le même plafond à compter de l'exercice 2025.


« Les cotisations mentionnées au I sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. Le revenu forfaitaire prévu à son deuxième alinéa est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle visée à l'article 1er.
« II.-Le montant de la cotisation des adhérents relevant des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au régime prévu à l'article 1er est calculé en application du taux de répartition fixé à l'article D. 613-6 du même code.
« III.-La cotisation versée par les adhérents mentionnés au I et au II porte attribution d'un nombre de points égal à son montant divisé par le coût d'acquisition du point au 1er janvier de l'année.
« Le coût d'acquisition du point est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er. » ;


3° L'article 2-1 est abrogé;
4° L'article 2-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2-2.-La cotisation du conjoint collaborateur est égale à la moitié de celle du professionnel libéral s'il a demandé, en application de l'article D. 642-5-2 du code de la sécurité sociale, que sa cotisation au régime d'assurance vieillesse de base soit calculée sur 50 % du revenu d'activité pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral à l'activité duquel il a collaboré.
« Elle est égale au quart de celle du professionnel libéral si le conjoint collaborateur a demandé que sa cotisation au régime d'assurance vieillesse de base soit calculée selon les autres modalités prévues à l'article D. 642-5-2 du code de la sécurité sociale. » ;


5° A l'article 3, les mots : « Elle est versée à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base. » sont supprimés ;
6° A l'article 4, les mots : « âgés de moins de trente ans lors de leur affiliation ou » et les mots : « ou justifiant d'une insuffisance de ressources » sont supprimés.