Le décret du 15 janvier 1993 susviséest ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le contrat de travail est établi par écrit, sous la condition suspensive de la déclaration prévue aux articles 9,13 et 17 ou sous celle de la nomination du salarié en qualité de notaire et de la prestation de serment requise en cas de première nomination. La condition suspensive est réputée acquise à la date de prise d'effet de la déclaration ou à la date de la prestation de serment. » ;
2° A l'article 9 :
a) Les trois dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, le notaire salarié peut exercer, sans nouvelle nomination, ses fonctions dans un autre office de la même société en adressant au garde des sceaux, ministre de la justice, une simple déclaration, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée d'une copie de son contrat de travail, dans les dix jours suivant la signature de celui-ci. L'intéressé adresse une copie de cette déclaration à la chambre des notaires dans le ressort de laquelle se situe l'office au sein duquel il souhaite exercer.
« En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai d'un mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'intéressé peut exercer ses nouvelles fonctions à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l'alinéa précédent. » ;
3° A l'article 13 :
a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le notaire salarié qui entend devenir titulaire de l'office notarial dans lequel il était employé ou qui entend devenir associé de la personne morale titulaire de cet office en vue de l'exercice de la profession au sein de cet office, adresse au ministre de la justice, garde des sceaux, une déclaration, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de l'intéressé ainsi que celui de la société et, le cas échéant, des autres associés. » ;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le notaire titulaire de l'office ou associé de la personne morale titulaire de cet office qui entend exercer en qualité de salarié au sein de ce même office, adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée d'une copie de son contrat de travail, dans les dix jours suivant la signature de celui-ci. L'intéressé adresse une copie de cette déclaration à la chambre des notaires dans le ressort de laquelle se situe l'office.
« En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai d'un mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'intéressé peut exercer ses nouvelles fonctions à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l'alinéa précédent. » ;
c) Le quatrième alinéa, qui devient le sixième, est supprimé.
4° A l'article 17 :
a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai d'un mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'intéressé peut reprendre de nouvelles fonctions à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l'alinéa précédent. » ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le notaire salarié qui reprend des fonctions dans le ressort du même tribunal judiciaire de la même cour d'appel ou d'une autre cour d'appel peut les exercer à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu au troisième alinéa. » ;
5° La seconde phrase du troisième alinéa de l'article 25-3 est supprimée.