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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022 relatif à la gestion des professions de commissaire de justice et de notaire)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022 relatif à la gestion des professions de commissaire de justice et de notaire)


Le décret du 13 janvier 1993 est ainsi modifié :
1° Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :


« Art. 2-1.-Les dispositions des articles 3,4 et 6 ne sont pas applicables à la constitution d'une société d'exercice libéral, par dissolution d'une autre société, régie par l'article 59-1. » ;


2° A l'article 5 :
a) Les trois dernières phrases du troisième alinéa sont supprimées ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, chacun des associés peut exercer, sans nouvelle nomination, ses fonctions dans un autre office de la même société en adressant, dans un délai de dix jours suivant son accord, une déclaration, par téléprocédure, sur le site internet du ministère de la justice, au garde des sceaux, ministre de la justice. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de l'intéressé, de la société et, le cas échéant, des autres associés.
« En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'intéressé peut exercer ses nouvelles fonctions à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l'alinéa précédent. » ;
3° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 11.-Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau du Conseil supérieur du notariat toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles du candidat, son honorabilité et la conformité du contrat de travail avec les règles professionnelles. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande. » ;


4° A l'article 17 :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« La constitution d'une société d'exercice libéral par transformation d'une société constituée sous une autre forme sociale et titulaire d'un office fait l'objet d'une déclaration préalable, dans un délai de trente jours, au bureau du Conseil supérieur du notariat par téléprocédure, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du code civil et du code de commerce ou par les statuts de la société. » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si la constitution de la société méconnaît les dispositions législatives et réglementaires applicables, le bureau du Conseil supérieur du notariat s'y oppose, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l'alinéa précédent. En l'absence d'opposition à l'expiration de ce délai, la constitution de la société prend effet. » ;
c) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Tout recours contentieux formé à l'encontre de la décision d'opposition est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné, dans les conditions prévues aux articles L. 412-2 à L. 412-8 du code des relations entre le public et l'administration, par le garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
5° A l'article 21 :
a) La troisième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément à l'article 2-1 du décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels, l'associé qui a déjà prêté serment, n'a pas à renouveler son serment. Il informe, dans le délai d'un mois suivant le début de l'exercice de ses nouvelles fonctions, le procureur général près la cour d'appel et le conseil régional ou interrégional des notaires dans les ressorts desquels se situe l'office au sein duquel il exerce ses nouvelles fonctions. » ;
6° A l'article 22 :
a) Au premier alinéa, les mots : «, s'il y a lieu, » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au précédent alinéa, la convention par laquelle un des associés cède en vue de l'exercice de la profession de notaire au sein de la société la totalité ou une fraction de ses actions ou parts sociales à un tiers, hors les cas impliquant l'exercice du droit de présentation ou une première nomination, fait l'objet d'une déclaration par le cessionnaire au garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au cinquième alinéa.
« En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et la cession prend effet à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises aux alinéas suivants ou, le cas échéant, de la réalisation de la dernière condition suspensive prévue dans la convention de cession. » ;
c) Au deuxième alinéa, qui devient le quatrième, après les mots : « une requête tendant », sont insérés les mots «, s'il y a lieu, » ;
7° A l'article 23 :
a) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « conformément à l'article 24 » sont remplacé par les mots : « conformément aux deux derniers alinéas de l'article 24 » ;
b) A la seconde phrase du même alinéa, les mots : « et au bureau du Conseil supérieur du notariat, par téléprocédure, » sont supprimés ;
8° A l'article 24 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute modification de la répartition ou du nombre des actions ou parts sociales détenues par les associés, sans le retrait de l'un ou plusieurs d'entre eux ni l'entrée d'un nouvel associé, est portée à la diligence de la société et des associés concernés, à la connaissance du bureau du Conseil supérieur du notariat par téléprocédure, dans un délai de trente jours. » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si la modification méconnaît les dispositions législatives et réglementaires applicables, le bureau du Conseil supérieur du notariat s'y oppose, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l'article 22. En l'absence d'opposition à l'expiration de ce délai, la modification prend effet.
« Tout recours contentieux formé à l'encontre de la décision d'opposition est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné, dans les conditions prévues aux articles L. 412-2 à L. 412-8 du code des relations entre le public et l'administration, par le garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
c) Au deuxième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : «, deux mois au moins avant la réalisation de la cession, » et les mots : « et au bureau du Conseil supérieur du notariat, » sont supprimés.
d) Le troisième alinéa, qui devient le cinquième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et la cession prend effet à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l'article 22. » ;
9° A l'article 33, après les mots : « des déclarations faites au garde des sceaux, ministre de la justice, », sont insérés les mots : « ou au bureau du Conseil supérieur du notariat, » ;
10° A l'article 34, après les mots : « le garde des sceaux, ministre de la justice, qui », sont insérés les mots : «, s'il y a lieu, » ;
11° A l'article 35 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute augmentation du capital social conduisant à l'entrée dans la société d'un nouvel associé, non titulaire d'un office, fait l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés. La déclaration est accompagnée de toutes pièces justificatives. » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de quatre mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'augmentation du capital social prend effet à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l'alinéa précédent.
« Lorsqu'il comporte une condition suspensive liée à la nomination du nouvel associé, tout projet d'augmentation de capital fait l'objet d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. Le projet est assorti de la demande du nouvel associé tendant à sa nomination dans l'office ou l'un des offices dont la société est titulaire. Le projet est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
c) Le deuxième alinéa, qui devient le quatrième, est supprimé ;
d) Le début du troisième alinéa, qui devient le quatrième, est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque le nouvel associé … (le reste sans changement). » ;
12° A l'article 59 :
a) Après les mots : « prend effet », il est inséré le mot : « soit » ;
b) Après les mots : « par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, », sont ajoutés les mots : «, soit à l'expiration, en l'absence d'opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 59-1 » ;
13° Après l'article 59, il est inséré un article 59-1 ainsi rédigé :


« Art. 59-1.-La constitution d'une société par dissolution d'une société d'exercice libéral, fait l'objet, d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du code civil et du code de commerce ou par les statuts de la société.
« En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et la constitution de la société prend effet à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des documents, datant de moins de trois mois, requis à l'alinéa précédent.
« La procédure prévue aux précédents alinéas est également applicable à la constitution d'une société d'exercice libéral par dissolution d'une autre société. » ;


14° Au premier alinéa de l'article 79-3, les mots : « au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de dix jours, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice » sont remplacés par les mots : « au bureau du Conseil supérieur du notariat, dans un délai de dix jours, par téléprocédure » ;
15° A l'article 79-4 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le bureau du Conseil supérieur du notariat dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de notaires et adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport annuel. » ;
b) Le second alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Il fixe en outre le contenu du rapport annuel mentionné au premier alinéa et les modalités selon lesquelles celui-ci est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
16° L'article 79-9 est remplacé par les disposition suivantes :


« Art. 79-9.-La société de participations financières de profession libérale de notaires fait connaître au bureau du Conseil supérieur du notariat, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article 79-3, dans un délai de trente jours à compter de la date de survenance de ce changement, par téléprocédure, en joignant toutes les pièces justificatives. » ;


17° A l'article 79-10 :
a) Au premier alinéa, les mots : « le garde des sceaux, ministre de la justice, » sont remplacés par les mots : « le bureau du Conseil supérieur du notariat » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si la société ne régularise pas sa situation, le bureau du Conseil supérieur du notariat peut inviter les associés à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts. Il adresse une copie de ce courrier au procureur général près la cour d'appel dans le ressort duquel est situé le siège de la société ainsi qu'à la chambre des notaires. » ;
18° A l'article 79-16 :
a) Au premier alinéa, les mots : « à la connaissance du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « à la connaissance du procureur général près la cour d'appel » ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il informe le bureau du Conseil supérieur du notariat, le procureur de la République général près la cour d'appel et la chambre des notaires de la clôture des opérations de liquidation. »