Le décret du 5 juillet 1973 susviséest ainsi modifié :
1° L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 47.-Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau du Conseil supérieur du notariat toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de l'intéressé. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande. » ;
2° A l'article 51 :
a) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de demande incomplète, le garde des sceaux, ministre de la justice, sollicite les éléments manquants. » ;
b) Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Si le demandeur ne produit pas ces éléments dans un délai de dix jours à compter de l'envoi de la demande de complément, toutes ses demandes de création d'office présentées en application du I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée sont caduques. » ;
3° Le troisième alinéa de l'article 52 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau du Conseil supérieur du notariat toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du demandeur. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande. » ;
4° Le sixième alinéa de l'article 56 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau du Conseil supérieur du notariat toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du candidat. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande. » ;
5° A l'article 57 :
a) Au premier alinéa, les mots : « devant le tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « devant la cour d'appel » ;
b) Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil régional ou interrégional des notaires du ressort informe le Conseil supérieur du notariat de cette prestation de serment. » ;
6° Après le premier alinéa de l'article 58-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la demande d'autorisation est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'autorisation est accordée à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une demande dûment complétée et accompagnée de la pièce mentionnée au premier alinéa. »