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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022 relatif à la gestion des professions de commissaire de justice et de notaire)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022 relatif à la gestion des professions de commissaire de justice et de notaire)


Le décret du 26 novembre 1971 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa (2°) de l'article 2-2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° La liste des coopératives ou sociétés civiles de moyens mises en œuvre entre professionnels ;
« 4° Un état des notaires salariés exerçant dans le ressort qui précise, pour chaque professionnel, l'office qui l'emploie. » ;
2° Les quatre derniers alinéas de l'article 2-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En outre, le bureau du Conseil supérieur du notariat dresse et tient à jour un annuaire national dont il assure la publicité sur le site internet du Conseil supérieur du notariat. Cet annuaire comprend la liste :


«-des notaires, personnes physiques, salariés, associés ou titulaires d'un office avec l'indication de leur parcours professionnel ;
«-des structures d'exercice, titulaires ou non d'un ou plusieurs offices, avec la mention des notaires qui y exercent et, le cas échéant, des bureaux annexes qui y sont rattachés.


« En cas de défaillance dans la tenue, la mise à jour ou la publicité de cet annuaire national, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut enjoindre au bureau du Conseil supérieur du notariat de se conformer à ses obligations dans le délai qu'il détermine. » ;
3° Après l'article 2-7, sont insérés les articles 2-8 et 2-9ainsi rédigés :


« Art. 2-8.-En outre, le bureau du Conseil supérieur du notariat dresse, tient à jour et assure la publicité sur le site internet du Conseil supérieur du notariat des listes suivantes :
« 1° La liste des notaires exerçant au sein des structures dont la forme sociale a fait l'objet d'une transformation sans dissolution ;
« 2° La liste des associés en exercice en cas de cession, sans le retrait du cédant, des parts ou actions sociales par un associé à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux.
« Il établit chaque année un rapport relatif aux obligations déclaratives des notaires. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le contenu de ce rapport annuel ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci lui est transmis.


« Art. 2-9.-Le commissaire du gouvernement désigné par le garde des sceaux, ou l'agent qu'il délègue à cette fin, assiste aux séances du bureau du Conseil supérieur du notariat statuant sur les déclarations qui lui sont adressées par les notaires concernés par la transformation sans dissolution de la structure d'exercice ou par la cession, sans le retrait du cédant, des actions ou parts sociales par un associé à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Il délivre au bureau du Conseil supérieur du notariat tout conseil ou indication utile afin de lui permettre de statuer dans les meilleures conditions.
« Le commissaire du gouvernement reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du bureau du Conseil supérieur du notariat, les convocations et tous autres documents utiles à l'examen des dossiers de déclaration. Les comptes rendus des séances lui sont adressés au plus tard dans les quinze jours suivant les séances. »