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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022 relatif à la gestion des professions de commissaire de justice et de notaire)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022 relatif à la gestion des professions de commissaire de justice et de notaire)


Le décret du 2 octobre 1967 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 1, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :


« Art. 1-1.-Les dispositions des articles 3,4,6,92 et 93 ne sont pas applicables à la constitution d'une société civile professionnelle, par dissolution d'une autre société, régie par l'article 83-1. » ;


2° A l'article 5 :
a) Les trois dernières phrases du troisième alinéa sont supprimées ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, chacun des associés peut exercer, sans nouvelle nomination, ses fonctions dans un autre office de la même société en adressant au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration, par téléprocédure, sur le site internet du ministère de la justice, dans un délai de dix jours suivant son accord. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de toute pièce permettant d'établir l'accord de l'intéressé ainsi que celui de la société et, le cas échéant, des autres associés.
« En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'associé peut exercer ses nouvelles fonctions à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l'alinéa précédent. » ;
3° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 8.-Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau du Conseil supérieur du notariat toute information dont il dispose lui permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de chacun des associés d'une société civile professionnelle. Le bureau du Conseil supérieur du notariat fournit ces informations dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la demande. » ;


4° A l'article 10-8 :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« La constitution d'une société civile professionnelle par transformation d'une société constituée sous une autre forme sociale et titulaire d'un office fait l'objet d'une déclaration préalable, dans un délai de trente jours, au bureau du Conseil supérieur du notariat par téléprocédure, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si la constitution de la société méconnaît les dispositions législatives et réglementaires applicables, le bureau du Conseil supérieur du notariat s'y oppose, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l'alinéa précédent. En l'absence d'opposition à l'expiration de ce délai, la constitution de la société prend effet. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Tout recours contentieux formé à l'encontre de la décision d'opposition est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné, dans les conditions prévues aux articles L. 412-2 à L. 412-8 du code des relations entre le public et l'administration, par le garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Conformément à l'article 2-1 du décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels, la prestation de serment d'un officier public ministériel n'est requise qu'en cas de première nomination. L'associé qui exerce de nouvelles fonctions informe, dans le délai d'un mois suivant le début de leur exercice, le procureur général près la cour d'appel et le conseil régional ou interrégional des notaires dans les ressorts desquels se situe l'office au sein duquel il les exerce. » ;
6° A l'article 27 :
a) Au premier alinéa, les mots : «, s'il y a lieu, » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, la convention par laquelle l'un des associés cède, en vue de l'exercice de la profession de notaire, la totalité ou une fraction de ses parts sociales à un tiers, hors les cas impliquant l'exercice du droit de présentation ou une première nomination, fait l'objet d'une déclaration par le cessionnaire au garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux sixième et septième alinéas.
« En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et la cession prend effet à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises aux alinéas suivants ou, le cas échéant, de la réalisation de la dernière condition suspensive prévue dans la convention de cession. » ;
c) Au troisième alinéa, qui devient le cinquième, les mots : « prévues à l'alinéa 2 ci-dessus, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité de notaire associé. » sont remplacés par les mots : « prévues au quatrième alinéa, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant, s'il y a lieu, à sa nomination en qualité de notaire associé. » ;
7° A l'article 28 :
a) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « conformément à l'article 29 » sont remplacés par les mots : « conformément aux quatre derniers alinéas de l'article 29 » ;
b) A la seconde phrase du même alinéa, les mots : « et au bureau du Conseil supérieur du notariat » sont supprimés ;
8° A l'article 29 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute convention par laquelle un des associés cède, sans se retirer, une partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée par le ou les cessionnaires à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice du bureau du Conseil supérieur du notariat par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, dans un délai de trente jours. » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si la cession méconnaît les dispositions législatives et réglementaires applicables, le bureau du Conseil supérieur du notariat s'y oppose, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l'article 27. En l'absence d'opposition à l'expiration de ce délai, la cession prend effet.
« Tout recours contentieux formé à l'encontre de la décision d'opposition est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné, dans les conditions prévues aux articles L. 412-2 à L. 412-8 du code des relations entre le public et l'administration, par le garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
c) A la première phrase du deuxième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : «, deux mois au moins avant la réalisation de la cession, » sont supprimés ;
d) Le cinquième alinéa, qui devient le septième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et la cession prend effet à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l'article 27. » ;
e) Le sixième alinéa, qui devient le huitième, est supprimé ;
9° A la troisième phrase de l'article 39, après les mots : « des déclarations faites au garde des sceaux, ministre de la justice, », sont insérés les mots : « ou au bureau du Conseil supérieur du notariat, » ;
10° Au second alinéa de l'article 40, après les mots : « le garde des sceaux, ministre de la justice, qui », sont insérés les mots : «, s'il y a lieu, » ;
11° A l'article 42 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute augmentation du capital social conduisant à l'entrée dans la société d'un nouvel associé, non titulaire d'un office, fait l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés. La déclaration est accompagnée de toutes pièces justificatives. » ;
b) Après le premier article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de quatre mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'augmentation du capital social prend effet à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l'alinéa précédent.
« Lorsqu'il comporte une condition suspensive liée à la nomination du nouvel associé, tout projet d'entrée d'un nouvel associé par augmentation du capital social fait l'objet d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. Le projet est assorti de la demande du nouvel associé tendant à sa nomination dans l'office ou l'un des offices dont la société est titulaire. Le projet est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
c) Le deuxième alinéa, qui devient le quatrième, est supprimé ;
12° A l'article 44-1, après les mots : « une copie des arrêtés portant nomination de ces associés », sont insérés les mots : « ou de la déclaration prévue à l'article 27 et à l'article 42 » ;
13° Au second alinéa de l'article 76 :
a) Après les mots : « qu'à compter », il est inséré le mot : « soit » ;
b) Après les mots : « au Journal officiel de la République française », sont ajoutés les mots : «, soit de l'expiration, en l'absence d'opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 83-1 » ;
14° Après l'article 83, il est inséré un article 83-1 ainsi rédigé :


« Art. 83-1.-La constitution d'une société par dissolution d'une société civile professionnelle, fait l'objet d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du code civil et du code de commerce ou par les statuts de la société.
« En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et la constitution de la société prend effet à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des documents, datant de moins de trois mois, requis à l'alinéa précédent.
« La procédure prévue aux précédents alinéas est également applicable à la constitution d'une société civile professionnelle par dissolution d'une autre société. » ;


15° A l'article 103 :
a) Au premier alinéa, les mots : «, deux mois au moins avant la réalisation de la cession, » et les mots : « et au bureau du Conseil supérieur du notariat, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et au bureau du Conseil supérieur du notariat, par téléprocédure, » sont supprimés ;
c) le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et la cession prend effet à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l'alinéa précédent. »