Le décret du 19 décembre 1945 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 40 bis :
a) A la première phrase, les mots : « ainsi qu'il est dit à l'article 43 de l'ordonnance du 28 juin 1945 » sont remplacés par les mots : « conformément au second alinéa de l'article 6-6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Après, l'article 40 bis, il est inséré un article 40 terainsi rédigé :
« Art. 40 ter.-I. − Le notaire investi d'un mandat au sein d'une chambre ou d'un conseil s'abstient de participer à toute délibération et à tout vote concernant :
« 1° L'office au sein duquel il exerce ou a exercé au cours des trois dernières années, un salarié, un associé ou le titulaire de cet office ;
« 2° La société dans laquelle il exerce ou détient des actions ou parts sociales, un salarié, un associé ou le titulaire d'un office de cette société ;
« 3° Un parent ou allié en ligne directe, quel que soit le degré, ou en ligne collatérale, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclus.
« II. − Sans préjudice des dispositions qui précèdent, tout notaire investi d'un mandat au sein d'une chambre ou d'un conseil, qui estime devoir se déporter en raison des liens d'intérêts avec la situation individuelle en cause, s'abstient de participer à la délibération et au vote concernés.
« III. − Si un ou plusieurs membres d'une chambre ou d'un conseil se déportent en application du I ou du II du présent article et si le nombre de notaires pouvant prendre part au vote n'atteint pas pour cette raison le quorum requis par les dispositions des articles 8,33 et 36, la délibération concernée est régulièrement adoptée dès lors qu'elle obtient la majorité requise. »