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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022 relatif à la gestion des professions de commissaire de justice et de notaire)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022 relatif à la gestion des professions de commissaire de justice et de notaire)


Le décret du 29 juin 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :


« Art. 2-1.-Les dispositions des articles 3,4,5,7 et 109 ne sont pas applicables à la constitution d'une société civile professionnelle, par dissolution d'une autre société, régie par l'article 94-1. » ;


2° A l'article 6 :
a) Les trois dernières phrases du troisième alinéa sont supprimées ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, chacun des associés peut exercer, sans nouvelle nomination, ses fonctions dans un autre office de la même société en adressant au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration, par téléprocédure, sur le site internet du ministère de la justice, dans un délai de dix jours suivant son accord. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de toute pièce permettant d'établir l'accord de l'intéressé ainsi que celui de la société et, le cas échéant, des autres associés.
« En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'associé peut exercer ses nouvelles fonctions à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l'alinéa précédent. » ;
3° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 9.-Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de chacun des associés d'une société civile professionnelle. Le bureau de la chambre nationale fournit ces informations dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la demande. » ;


4° L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 16.-La constitution d'une société civile professionnelle par transformation d'une société constituée sous une autre forme sociale et titulaire d'un office fait l'objet d'une déclaration préalable, dans un délai de trente jours, au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice par téléprocédure, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés.
« Si la constitution de la société méconnaît les dispositions législatives et réglementaires applicables, le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice s'y oppose, par décision motivée et dans un délai de deux mois après réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l'alinéa précédent. En l'absence d'opposition à l'expiration de ce délai, la constitution de la société prend effet.
« Tout recours contentieux formé à l'encontre de la décision d'opposition est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné, dans les conditions prévues aux articles L. 412-2 à L. 412-8 du code des relations entre le public et l'administration, par le garde des sceaux, ministre de la justice. » ;


5° Le troisième alinéa de l'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Conformément à l'article 2-1 du décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels, la prestation de serment de chacun des associés d'une société civile professionnelle n'est requise qu'en cas de première nomination. L'associé qui exerce de nouvelles fonctions informe, dans le délai d'un mois suivant le début de leur exercice, le procureur général près la cour d'appel et la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice dans les ressorts desquels se situe l'office au sein duquel il les exerce. » ;
6° A l'article 34 :
a) Au premier alinéa, les mots : «, s'il y a lieu, » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au précédent alinéa, la convention par laquelle l'un des associés cède en vue de l'exercice de la profession de commissaire de justice la totalité ou une fraction de ses parts sociales à un tiers, hors les cas impliquant l'exercice du droit de présentation ou une première nomination, fait l'objet d'une déclaration par le cessionnaire au garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux sixième et septième alinéas.
« En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et la cession prend effet à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises aux alinéas suivants ou, le cas échéant, de la réalisation de la dernière condition suspensive prévue dans la convention de cession. » ;
c) Le troisième alinéa, qui devient le cinquième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si la société a, dans la même forme, notifié son consentement exprès à la cession ou si elle n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues au quatrième alinéa, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant, s'il y a lieu, à sa nomination en qualité de commissaire de justice associé. » ;
7° A l'article 35 :
a) A la première phrase du septième alinéa, les mots : « conformément à l'article 36 » sont remplacés par les mots : « conformément aux quatre derniers alinéas de l'article 36 » ;
b) A la seconde phrase du même alinéa, les mots : « et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice » sont supprimés ;
8° A l'article 36 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute convention par laquelle un des associés cède, sans se retirer, une partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée par le ou les cessionnaires à la connaissance du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice par téléprocédure, dans un délai de trente jours. » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si la cession méconnaît les dispositions législatives et réglementaires, le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice s'y oppose, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l'article 34. En l'absence d'opposition à l'expiration de ce délai, la cession prend effet.
« Tout recours contentieux formé à l'encontre de la décision d'opposition est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné, dans les conditions prévues aux articles L. 412-2 à L. 412-8 du code des relations entre le public et l'administration, par le garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
c) A la première phrase du deuxième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : «, deux mois au moins avant la réalisation de la cession, » sont supprimés ;
d) Le cinquième alinéa, qui devient le septième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et la cession prend effet à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l'article 34. » ;
e) Le sixième alinéa, qui devient le huitième, est supprimé ;
9° Au second alinéa de l'article 48, après les mots : « des déclarations faites au garde des sceaux, ministre de la justice, », sont insérés les mots : « ou au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, » ;
10° Au second alinéa de l'article 49, après les mots : « le garde des sceaux, ministre de la justice, qui », sont insérés les mots : «, s'il y a lieu, » ;
11° A l'article 51 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute augmentation du capital social conduisant à l'entrée dans la société d'un nouvel associé, non titulaire d'un office, fait l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés. La déclaration est accompagnée de toutes pièces justificatives. » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de quatre mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'augmentation du capital social prend effet à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l'alinéa précédent.
« Lorsqu'il comporte une condition suspensive liée à la nomination du nouvel associé, tout projet d'augmentation de capital fait l'objet d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. Le projet est assorti de la demande du nouvel associé tendant à sa nomination dans l'office ou l'un des offices dont la société est titulaire. Le projet est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
c) Le deuxième alinéa, qui devient le quatrième, est supprimé ;
12° A l'article 54, après les mots : « une copie des arrêtés portant nomination de ces associés », sont insérés les mots : « ou de la déclaration prévue à l'article 34 et à l'article 51 » ;
13° Au second alinéa de l'article 87 :
a) Après les mots : « qu'à compter », il est inséré le mot : « soit » ;
b) Après les mots : « au Journal officiel de la République française, », sont ajoutés les mots : « soit de l'expiration, en l'absence d'opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 94-1. » ;
14° Après l'article 94, il est inséré un article 94-1 ainsi rédigé :


« Art. 94-1.-La constitution d'une société par dissolution d'une société civile professionnelle, fait l'objet d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du code civil et du code de commerce ou par les statuts de la société.
« En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et la constitution de la société prend effet à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des documents, datant de moins de trois mois, requis à l'alinéa précédent.
« La procédure prévue aux précédents alinéas est également applicable à la constitution d'une société civile professionnelle par dissolution d'une autre société. » ;


15° A l'article 121 :
a) Au premier alinéa, les mots : «, deux mois au moins avant la réalisation de la cession, » et les mots : « et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par téléprocédure, » sont supprimés ;
c) le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et la cession prend effet à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l'alinéa précédent. » ;
16° Après l'article 161, il est inséré un article 161-1 ainsi rédigé :


« Art. 161-1.-Les dispositions des articles 162 à 167 ne sont pas applicables à la constitution d'une société d'exercice libéral, par dissolution d'une autre société, régie par l'article 220-1. » ;


17° A l'article 165 :
a) Les trois dernières phrases du troisième alinéa sont supprimés ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, chacun des associés peut exercer, sans nouvelle nomination, ses fonctions dans un autre office de la même société en adressant, dans un délai de dix jours suivant son accord, une déclaration, par téléprocédure, sur le site internet du ministère de la justice, au garde des sceaux, ministre de la justice. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de toute pièce permettant d'établir l'accord de l'intéressé, de la société et, le cas échéant, des autres associés.
« En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'associé peut exercer ses nouvelles fonctions à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l'alinéa précédent. » ;
18° Le I de l'article 168 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. − Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de chacun des associés qui entend exercer au sein de la société la profession de commissaire de justice et de chacune des personnes mentionnées au II qui relèvent de ses attributions. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande. » ;
19° L'article 176 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 176.-La constitution d'une société d'exercice libéral par transformation d'une société constituée sous une autre forme sociale et titulaire d'un office fait l'objet d'une déclaration préalable, dans un délai de trente jours, au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice par téléprocédure, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés.
« Si la constitution de la société méconnaît les dispositions législatives et réglementaires applicables, le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice s'y oppose, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l'alinéa précédent. En l'absence d'opposition à l'expiration de ce délai, la constitution de la société prend effet.
« Tout recours contentieux formé à l'encontre de la décision d'opposition est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné, dans les conditions prévues aux articles L. 412-2 à L. 412-8 du code des relations entre le public et l'administration, par le garde des sceaux, ministre de la justice. » ;


20° Le troisième alinéa de l'article 180 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Conformément à l'article 2-1 du décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels, l'associé qui a déjà prêté serment n'a pas à renouveler son serment. Il informe, dans le délai d'un mois suivant le début de l'exercice de ses nouvelles fonctions, le procureur général près la cour d'appel et la chambre régionale ou interrégionales des commissaires de justice dans les ressorts desquels se situe l'office au sein duquel il exerce ses nouvelles fonctions. » ;
21° A l'article 181 :
a) Au premier alinéa, les mots : «, s'il y a lieu, » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au précédent alinéa, la convention par laquelle l'un des associés cède en vue de l'exercice de la profession de commissaire de justice la totalité ou une fraction de ses actions ou parts sociales à un tiers, hors les cas impliquant l'exercice du droit de présentation ou une première nomination, fait l'objet d'une déclaration par le cessionnaire au garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au cinquième alinéa.
« En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et la cession prend effet à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises aux alinéas suivants ou, le cas échéant, de la réalisation de la dernière condition suspensive prévue dans la convention de cession. » ;
c) Au deuxième alinéa, qui devient le quatrième, après les mots : « une requête tendant », sont insérés les mots : «, s'il y a lieu, » ;
22° A l'article 182 :
a) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « à l'article 183 » sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas de l'article 183 » ;
b) A la seconde phrase du même alinéa, les mots : « et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par téléprocédure, » sont supprimés ;
23° A l'article 183 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute modification de la répartition ou du nombre des actions ou parts sociales détenues par les associés, sans le retrait de l'un ou plusieurs d'entre eux ni l'entrée d'un nouvel associé, est portée à la diligence de la société et des associés concernés, à la connaissance du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice par téléprocédure, dans un délai de trente jours. » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si la modification méconnaît les dispositions législatives et réglementaires, le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice s'y oppose, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l'article 181. En l'absence d'opposition à l'expiration de ce délai, la modification prend effet.
« Tout recours contentieux formé à l'encontre de la décision d'opposition est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné, dans les conditions prévues aux articles L. 412-2 à L. 412-8 du code des relations entre le public et l'administration, par le garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
c) Au deuxième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : «, deux mois au moins avant la réalisation de la cession, » et les mots : « et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, » sont supprimés ;
d) Le troisième alinéa, qui devient le cinquième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et la cession prend effet à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l'article 181. » ;
24° A l'article 192, après les mots : « des déclarations faites au garde des sceaux, ministre de la justice, », sont insérés les mots : « ou au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, » ;
25° L'article 193 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout nouvel associé exerçant au sein de la société la profession de commissaire de justice est agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui, s'il y a lieu, le nomme en qualité de commissaire de justice associé. » ;
26° A l'article 194 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute augmentation du capital social conduisant à l'entrée dans la société d'un nouvel associé, non titulaire d'un office, fait l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés. La déclaration est accompagnée de toutes pièces justificatives. » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de quatre mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'augmentation du capital social prend effet à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l'alinéa précédent.
« Lorsqu'il comporte une condition suspensive liée à la nomination du nouvel associé, tout projet d'augmentation de capital fait l'objet d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. Le projet est assorti de la demande du nouvel associé tendant à sa nomination dans l'office ou l'un des offices dont la société est titulaire. Le projet est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
c) Le deuxième alinéa, qui devient le quatrième, est supprimé ;
d) Le début du troisième alinéa, qui devient le quatrième, est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque le nouvel associé … (le reste sans changement). » ;
27° A l'article 220 :
a) Après les mots : « prend effet », il est inséré le mot : « soit » ;
b) Après les mots : « par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice », sont ajoutés les mots : «, soit à l'expiration, en l'absence d'opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 220-1 » ;
28° Après l'article 220, il est inséré un article 220-1 ainsi rédigé :


« Art. 220-1.-La constitution d'une société par dissolution d'une société d'exercice libéral, fait l'objet d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du code civil et du code de commerce ou par les statuts de la société.
« En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et la constitution de la société prend effet à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des documents, datant de moins de trois mois, requis à l'alinéa précédent.
« La procédure prévue aux précédents alinéas est également applicable à la constitution d'une société d'exercice libéral par dissolution d'une autre société. » ;


29° A la première phrase de l'article 231, les mots : « au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de dix jours, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice » sont remplacés par les mots : « au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, dans un délai de dix jours, par téléprocédure » ;
30° A l'article 232 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires de justice et adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport annuel. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Il fixe en outre le contenu du rapport annuel mentionné au premier alinéa et les modalités selon lesquelles celui-ci est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
31° L'article 233 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 233.-La société de participations financières de profession libérale de commissaires de justice fait connaître au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article 231, dans un délai de trente jours à compter de la date de survenance de ce changement, par téléprocédure, en joignant toutes les pièces justificatives. » ;


32° A l'article 234 :
a) Au premier alinéa, les mots : « le garde des sceaux, ministre de la justice, » sont remplacés par les mots : « le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si la société ne régularise pas sa situation, le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice peut inviter les associés à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts. Il adresse une copie de ce courrier au procureur général près la cour d'appel dans le ressort duquel est situé le siège de la société ainsi qu'à la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice. » ;
33° A l'article 239 :
a) Au premier alinéa, les mots : « à la connaissance du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « à la connaissance du procureur général près la cour d'appel » ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il informe le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, le procureur général près la cour d'appel et la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice de la clôture des opérations de liquidation. »