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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022 relatif à la gestion des professions de commissaire de justice et de notaire)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022 relatif à la gestion des professions de commissaire de justice et de notaire)


Le décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 susviséest ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 21, les mots : « devant le tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « devant la cour d'appel » ;
2° Le premier alinéa de l'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le contrat de travail est établi par écrit, sous la condition suspensive de la déclaration prévue aux articles 38,41 et 45 ou sous celle de la nomination du salarié en qualité de commissaire de justice et de la prestation de serment requise en cas de première nomination. La condition suspensive est réputée acquise à la date de prise d'effet de la déclaration ou à la date de la prestation de serment. » ;
3° A l'article 38 :
a) Les trois dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, le commissaire de justice salarié peut exercer, sans nouvelle nomination, ses fonctions dans un autre office de la même société, dans un office d'une autre société ou dans un office individuel en adressant au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration, par téléprocédure, sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée d'une copie de son contrat de travail, dans les dix jours suivant la signature de celui-ci. L'intéressé adresse une copie de cette déclaration à la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice dans le ressort de laquelle se situe l'office au sein duquel il souhaite exercer.
« En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai d'un mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'intéressé peut exercer ses nouvelles fonctions à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l'alinéa précédent. » ;
4° A l'article 41 :
a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le commissaire de justice salarié qui entend devenir titulaire de l'office de commissaire de justice dans lequel il était employé ou qui entend devenir associé de la personne morale titulaire de cet office en vue de l'exercice de la profession au sein de cet office adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration, par téléprocédure, sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de l'intéressé ainsi que celui de la société et, le cas échéant, des autres associés. » ;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le commissaire de justice titulaire de l'office ou associé de la personne morale titulaire de cet office qui entend exercer en qualité de salarié au sein de ce même office adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée d'une copie de son contrat de travail, dans les dix jours suivant la signature de celui-ci. L'intéressé adresse une copie de cette déclaration à la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice dans le ressort de laquelle se situe l'office.
« En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai d'un mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'intéressé peut exercer ses nouvelles fonctions à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises aux deux précédents alinéas. » ;
c) Le quatrième alinéa, qui devient le sixième, est supprimé ;
5° A l'article 45 :
a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai d'un mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'intéressé peut exercer ses nouvelles fonctions à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l'alinéa précédent. » ;
b) le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le commissaire de justice salarié qui reprend des fonctions, dans le ressort de la même cour d'appel ou d'une autre cour d'appel, peut les exercer à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu au troisième alinéa. » ;
6° A l'article 54, il est inséré, après le premier alinéa, un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la demande d'autorisation est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'autorisation est accordée à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une demande dûment complétée et accompagnée de la pièce mentionnée au premier alinéa. » ;
7° Au premier alinéa de l'article 60, les mots : « établis dans une même commune » sont remplacés par les mots : « établis dans le ressort d'une même cour d'appel ».