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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022 relatif à la gestion des professions de commissaire de justice et de notaire)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022 relatif à la gestion des professions de commissaire de justice et de notaire)


Le décret du 28 avril 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 10.-Le bureau national dresse et tient à jour un annuaire national dont il assure la publicité sur le site internet de la chambre nationale. Cet annuaire comprend la liste :


«-des commissaires de justice, en tant que personnes physiques, salariés, associés et titulaires d'un office, avec l'indication de leur parcours professionnel ;
«-des structures d'exercice, titulaires ou non d'un ou plusieurs offices, avec la mention des commissaires de justice qui y exercent et, le cas échéant, des bureaux annexes qui y sont rattachés.


« En cas de défaillance dans la tenue, la mise à jour ou la publicité de cet annuaire national, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut enjoindre au bureau national de se conformer à ses obligations dans le délai qu'il détermine. » ;


2° Après l'article 10, sont insérés les articles 10-1 et 10-2ainsi rédigés :


« Art. 10-1.-En outre, le bureau national dresse, tient à jour et assure la publicité sur le site internet de la chambre nationale des listes suivantes :
« 1° La liste des commissaires de justice exerçant au sein des structures dont la forme sociale a fait l'objet d'une transformation sans dissolution ;
« 2° La liste des associés en exercice en cas de cession, sans le retrait du cédant, des actions ou parts sociales par un associé à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux.
« Il établit chaque année un rapport relatif aux obligations déclaratives des commissaires de justice. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le contenu de ce rapport annuel ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci lui est transmis.


« Art. 10-2.-Le commissaire du gouvernement désigné par le garde des sceaux, ou l'agent qu'il délègue à cette fin, assiste aux séances du bureau national statuant sur les déclarations qui lui sont adressées par les commissaires de justice concernés par la transformation sans dissolution de la structure d'exercice ou par la cession, sans le retrait du cédant, des actions ou parts sociales par un associé à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Il délivre au bureau national tout conseil ou indication utile afin de lui permettre de statuer dans les meilleures conditions.
« Le commissaire du gouvernement reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du bureau national, les convocations et tous autres documents utiles à l'examen des dossiers de déclaration. Les comptes rendus des séances lui sont adressés au plus tard dans les quinze jours suivant les séances. » ;