Le décret du 29 juin 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 2 :
a) Les deux dernières phrases du troisième alinéa sont supprimées ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux précédents alinéas, chacun des associés peut exercer, sans nouvelle nomination, de nouvelles fonctions dans un autre office de la même société en adressant au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration, par téléprocédure, sur le site internet du ministère de la justice, dans un délai de dix jours suivant son accord. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de l'intéressé, de la société et, le cas échéant, des autres associés.
« En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'intéressé peut exercer ses nouvelles fonctions à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l'alinéa précédent. » ;
2° Après l'article 2, il est inséré un article 2-1ainsi rédigé :
« Art. 2-1.-Les dispositions des articles 2,3 et 4 ne sont pas applicables à la constitution d'une société par dissolution d'une autre société.
« La constitution d'une société par dissolution d'une autre société, fait l'objet d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du code civil et du code de commerce ou par les statuts de la société.
« En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la constitution de la société prend effet à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des documents, datant de moins de trois mois, requis à l'alinéa précédent. » ;
3° Le troisième alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Conformément à l'article 2-1 du décret du 12 juillet 1988 susvisé, la prestation de serment d'un officier public ministériel n'est requise qu'en cas de première nomination. L'associé qui exerce de nouvelles fonctions informe, dans le délai d'un mois suivant le début de leur exercice, le procureur général près la cour d'appel et la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice dans les ressorts desquels se situe l'office au sein duquel il les exerce. » ;
4° A l'article 8 :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute modification de la répartition ou du nombre des actions ou parts sociales détenues par les associés exerçant la profession de commissaire de justice ou de notaire, ou des droits de vote afférents, sans le retrait de l'un ou plusieurs d'entre eux ni l'entrée d'un nouvel associé, fait l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration par téléprocédure auprès du bureau de leurs instances nationales respectives, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si la modification méconnaît les dispositions législatives et réglementaires applicables, le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice ou le bureau du Conseil supérieur du notariat s'y oppose par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l'alinéa précédent. En l'absence d'opposition à l'expiration de ce délai, la modification prend effet.
« Tout recours contentieux formé à l'encontre de la décision d'opposition est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné, dans les conditions prévues aux articles L. 412-2 à L. 412-8 du code des relations entre le public et l'administration, par le garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
c) Le deuxième alinéa, qui devient le quatrième, est supprimé ;
d) Au début du troisième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « Dès lors qu'ils ne relèvent pas des deux précédents alinéas, les projets de cession » sont remplacés par les mots : « Dès lors qu'elles ne relèvent pas du premier alinéa, les cessions » ;
5° A l'article 9 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute augmentation de capital conduisant à l'entrée dans la société d'un nouvel associé, non titulaire d'un office, et toute convention par laquelle un des associés cède tout ou partie de ses actions ou parts sociales à un tiers, non titulaire d'un office, en vue de l'exercice, par ce tiers, de la profession pour laquelle la société est titulaire d'un office, font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée des documents permettant d'établir l'accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis, du projet d'acte de cession ainsi que des pièces mentionnées à l'article 4 du présent décret. » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de quatre mois, s'agissant de l'augmentation de capital, ou de deux mois, s'agissant de la cession d'actions ou de parts sociales, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'augmentation du capital social ou la cession prend effet à la date d'expiration de ce délai de deux ou quatre mois. Ce délai, de deux ou quatre mois, ne court qu'à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l'alinéa précédent ou, le cas échéant, de la réalisation de la dernière condition suspensive prévue dans la convention.
« Lorsqu'il comporte une condition suspensive liée à la nomination du nouvel associé, tout projet d'augmentation de capital ou tout projet de cession des actions ou parts sociales à un tiers, fait l'objet d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. Le projet est assorti de la demande du nouvel associé tendant à sa nomination dans l'office ou l'un des offices dont la société est titulaire. Le projet est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
6° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Toute augmentation de capital conduisant à l'entrée, dans la société, d'un nouvel associé qui n'entend pas exercer la profession de commissaire de justice ou de notaire au sein de celle-ci ou toute convention par laquelle un des associés cède tout ou partie de ses actions ou parts sociales à un tel nouvel associé fait l'objet d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 9.
« En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de quatre mois, s'agissant de l'augmentation de capital, ou de deux mois, s'agissant de la cession d'actions ou de parts sociales, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'augmentation du capital social ou la cession prend effet à la date d'expiration de ce délai de deux ou quatre mois. Ce délai, de deux ou quatre mois, court à compter de la réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises au premier alinéa de l'article 9. » ;
7° A l'article 16 :
a) Au premier alinéa :
-les mots : « Tout projet de » sont remplacés par le mot : « La » ;
-les mots : « déclaration prévue au premier alinéa de l'article 8 » sont remplacés par les mots : « déclaration préalable auprès du bureau de l'instance professionnelle nationale compétente assortie d'un pouvoir d'opposition de celle-ci prévue aux deux premiers alinéas de l'article 8 » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La transformation d'une société d'exercice libéral titulaire d'un office en une société d'une forme autre qu'une société civile professionnelle est également soumise à la procédure de déclaration préalable auprès du bureau de l'instance professionnelle nationale compétente assortie d'un pouvoir d'opposition de celle-ci prévue au deux premiers alinéas de l'article 8. »