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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022 relatif à la gestion des professions de commissaire de justice et de notaire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022 relatif à la gestion des professions de commissaire de justice et de notaire)


Le décret du 12 juillet 1988 susviséest ainsi modifié :
1° A l'article 2 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « la prestation de serment du successeur », sont insérés les mots : «, sous réserve des dispositions de l'article 2-1, » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « en cas de pluralité de cessionnaires, de l'un d'entre eux », sont ajoutés les mots : «, sous réserve des dispositions de l'article 2-1 » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En ce qui concerne les commissaires de justice et les notaires, si l'associé qui se retire cède la totalité de ses parts sociales ou actions à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, hors les cessions impliquant l'exercice du droit de présentation ou une première nomination, il en fait la déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, le retrait prend effet à la date d'expiration de ce délai. Celui-ci court à compter de la réception de la déclaration, dûment complétée. » ;
2° L'article 2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2-1.-En ce qui concerne les commissaires de justice et les notaires, la prestation de serment n'est requise qu'en cas de première nomination.
« En cas de changement de lieu, de la qualité ou de la structure d'exercice, le commissaire de justice ou le notaire informe, dans le délai d'un mois suivant la date de début de l'exercice de ses nouvelles fonctions, le procureur général près la cour d'appel et l'instance professionnelle régionale dans les ressorts desquels se situe l'office au sein duquel il exerce ses nouvelles fonctions. »