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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 décembre 2022 complétant l'arrêté du 13 décembre 2022 constatant pour l'année 2023 les montants révisés des tarifs de certaines impositions sur les biens et services indexés sur un indice, une quantité ou toute autre variable)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 décembre 2022 complétant l'arrêté du 13 décembre 2022 constatant pour l'année 2023 les montants révisés des tarifs de certaines impositions sur les biens et services indexés sur un indice, une quantité ou toute autre variable)


L'arrêté du 13 décembre 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « arrêté constatant divers tarifs et seuils de régime d'impositions relatifs à certaines impositions sur les biens et services » ;
2° Avant le chapitre Ier, il est inséré un chapitre 0-I ainsi rédigé :


« Chapitre 0-I
« Actualisation triennale des seuils de chiffre d'affaires du régime simplifié de déclaration


« Art. 0-1.-Les seuils mentionnés par le présent chapitre sont déterminés à partir des données suivantes :


DÉSIGNATION DE LA DONNÉE

VALEUR DE LA DONNÉE

Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour 2021

105,6

Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour 2018

102,82


« Art. 0-2.-Les seuils mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services pour les années 2023,2024 et 2025 sont respectivement établis à 840 000 € et 254 000 €.


« Art. 0-3.-Les seuils mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 162-5 du code des impositions sur les biens et services pour les années 2023,2024 et 2025 sont respectivement établis à 925 000 € et 287 000 €. » ;


3° Au chapitre Ier :
a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :


« Chapitre Ier
« Tarifs de l'accise sur les énergies » ;


b) Avant l'article 1er, il est inséré l'intitulé suivant :


« Section 1
« Gaz naturels » ;


c) Il est complété par une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2
« Produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité


« Sous-section 1
« Règles de conversion


« Art. 2-1.-L'unité de la base d'imposition s'entend de l'unité déterminée en application de l'article L. 312-19 du code des impositions sur les biens et services.
« Les arrondis sont réalisés dans les conditions prévues à l'article L. 131-2 même code.


« Art. 2-2.-En application de l'article L. 312-29 du code des impositions sur les biens et services, les conversions mentionnées à l'article L. 312-25 du même code pour les besoins de la taxation des produits relevant des tarifs de l'accise sur les énergies sont réalisées en faisant le produit des termes suivants :
« 1° Le tarif applicable prévu par la loi, exprimé en euros par mégawattheure ;
« 2° Le nombre 1/3,6 ;
« 3° Le coefficient mentionné à l'article 2-3 du présent arrêté pour les tarifs normaux et réduits et celui mentionné à l'article 2-4 du même arrêté pour les tarifs particuliers, exprimé en gigajoules par unité de la base d'imposition.


« Art. 2-3.-Pour les tarifs normaux et réduits, le coefficient de conversion utilisé est égal au pouvoir calorifique inférieur du produit représentatif déterminé par les articles L. 312-22 et L. 312-23 du code des impositions sur les biens et services, exprimé en gigajoules par unité de la base d'imposition et arrondi au dixième. Il est repris dans le tableau suivant :
«


CATÉGORIE FISCALE

PRODUIT DE RÉFÉRENCE

UNITÉ DE LA BASE D'IMPOSITION
(UDBI)

COEFFICIENT
(GJ/ UDBI)

Usage carburant

Gazoles

Gazole B7

hL

3,6

Carburéacteurs

Jet A1

hL

3,4

Essences

Essence SP95-E5

hL

3,2

Gaz de pétrole liquéfié carburant

Propane

100 kg nets

4,6

Usage combustible

Fiouls lourds

Fioul lourd

100 kg nets

4,0

Fiouls domestiques

Fioul domestique

hL

3,6

Pétroles lampants

Pétrole lampant

hL

3,5

Gaz de pétrole liquéfié combustible

Mélange comprenant 90 % de propane et 10 % de butane

100 kg nets

4,6


« Art. 2-4.-Pour les tarifs particuliers mentionnés à l'article L. 312-79 du code des impositions sur les biens et services, le coefficient de conversion utilisé est égal au pouvoir calorifique inférieur du produit concerné, exprimé en gigajoules par unité de la base d'imposition et, selon le cas, arrondi au dixième ou au centième. Il est repris dans le tableau suivant :
«


PRODUIT

COEFFICIENT
(GJ/ hL)

Ethanol-diesel ED95

1,91

Gazole B100

3,3

Essence d'aviation

3,2

Essence SP 95-E10

3,2

Superéthanol E85

2,38


« Sous-section 2
« Constatation des tarifs résultant des règles de conversion


« Art. 2-5.-Les tarifs normaux des catégories fiscales pour l'usage carburant mentionnés à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants :
«


CATÉGORIE FISCALE (CARBURANT)

TARIF EN 2022

TARIF EN 2023

TARIF
À COMPTER DE 2024

Gazoles

59,40 €/ hL

Carburéacteurs

39,79 €/ hL

56,18 €/ hL

72,56 €/ hL

Essences

68,29 €/ hL

Gaz de pétrole liquéfiés carburant

20,71 €/100 kg nets


« Toutefois, pour les besoins des moteurs mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-35, le tarif est égal à 18,82 € par hectolitre en 2022 et 2023.


« Art. 2-6.-Les tarifs normaux des catégories fiscales pour l'usage combustible mentionnés à l'article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants :
«


CATÉGORIE FISCALE
(COMBUSTIBLE)

TARIF À COMPTER DE 2022

Fiouls lourds

13,95 €/100 kg nets

Fiouls domestiques

15,62 €/ hL

Pétroles lampants

15,25 €/ hL

Gaz de pétrole liquéfiés combustible

6,63 €/100 kg nets


« Art. 2-7.-Les limites maximales des majorations régionales des tarifs normaux prévues aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du code des impositions sur les biens et services, exprimées en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivantes :


DÉNOMINATION DE LA MAJORATION

CATÉGORIE FISCALE

LIMITE MAXIMALE À COMPTER DE 2022

Majoration régionale prévue à l'article L. 312-39

Gazoles

1,35 €/ hL

Essences

0,73 €/ hL

Majoration « Ile-de-France Mobilité » prévue à l'article L. 312-40

Gazoles

1,89 €/ hL

Essences

1,02 €/ hL


« Art. 2-8.-La minoration du tarif normal pour les produits de la catégorie fiscale des essences vendus en Corse prévue à l'article L. 312-41 du code des impositions sur les biens et services est égale, de 2022 à 2024, à 1 € par hectolitre.


« Art. 2-9.-Les tarifs réduits non nuls dans le secteur des transports mentionnés à l'article L. 312-48 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants :
«


CONSOMMATIONS

CATÉGORIE FISCALE

TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022
(€/ hL)

Transport guidé de personnes et de marchandises

Gazoles

18,82

Transport collectif routier de personnes

Gazoles

39,19

Transport de personnes par taxi

Essences

30,20

Gazoles

35,90

Transport routier de marchandises

Gazoles

45,19


« Art. 2-10.-Les tarifs réduits non nuls dans le domaine des activités agricoles, forestières et montagnardes mentionnés à l'article L. 312-60 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants :
«


CONSOMMATIONS

CATÉGORIE FISCALE

TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022

Travaux agricoles et forestiers

Gazoles

3,86 €/ hL

Fiouls lourds

0,185 €/100 kg nets

Gaz de pétrole liquéfiés combustible

0,910 €/100 kg nets

Aménagement et entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux

Gazoles

18,82 €/ hL


« Art. 2-11.-Les tarifs réduits non nuls dans le domaine des activités relevant du système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ou SEQE de l'UE mentionnés à l'article L. 312-75 du même code, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants :
«


CONSOMMATIONS

CATÉGORIE FISCALE

TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022

Installations intensives en énergie soumises au SEQE de l'UE

Fiouls lourds

1,85 €/100 kg nets

Fiouls domestiques

5,66 €/ hL

Pétroles lampants

5,66 €/ hL

Installations intensives en énergie exposées à la concurrence internationale non soumises au SEQE de l'UE mais relevant d'activités soumises au SEQE de l'UE

Fiouls lourds

2,19 €/100 kg nets

Fiouls domestiques

5,66 €/ hL

Pétroles lampants

5,66 €/ hL


« Art. 2-12.-Les tarifs particuliers non nuls mentionnés à l'article L. 312-79 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants :
«


PRODUITS

TARIF PARTICULIER À COMPTER DE 2022 (€/ hL)

Éthanol diesel ED95

6,43

Gazole B100

11,83

Essence d'aviation

67,29

Essence SP95-E10

66,29

Superéthanol E85

11,83


« A compter de 2024, l'essence d'aviation ne relève plus d'un tarif particulier mais du tarif normal de la catégorie fiscale des essences mentionné à l'article 2-5. » ;


4° Après l'article 7, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :


« Chapitre II bis
« Tarif unitaire de la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé


« Art. 7-1.-Le tarif mentionné par le présent chapitre est déterminé à partir des données suivantes :


DÉSIGNATION DE LA DONNÉE

VALEUR DE LA DONNÉE

Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de novembre 2021

106,82

Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de novembre 2022

113,53


« Art. 7-2.-En application de l'article L. 421-178 du code des impositions sur les biens et services, le tarif unitaire de la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé est égal, en 2023, à 7,83 € par 1 000 kilomètres parcourus. »