L'arrêté du 13 décembre 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « arrêté constatant divers tarifs et seuils de régime d'impositions relatifs à certaines impositions sur les biens et services » ;
2° Avant le chapitre Ier, il est inséré un chapitre 0-I ainsi rédigé :
« Chapitre 0-I
« Actualisation triennale des seuils de chiffre d'affaires du régime simplifié de déclaration
« Art. 0-1.-Les seuils mentionnés par le présent chapitre sont déterminés à partir des données suivantes :
DÉSIGNATION DE LA DONNÉE |
VALEUR DE LA DONNÉE |
---|---|
Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour 2021 |
105,6 |
Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour 2018 |
102,82 |
« Art. 0-2.-Les seuils mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services pour les années 2023,2024 et 2025 sont respectivement établis à 840 000 € et 254 000 €.
« Art. 0-3.-Les seuils mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 162-5 du code des impositions sur les biens et services pour les années 2023,2024 et 2025 sont respectivement établis à 925 000 € et 287 000 €. » ;
3° Au chapitre Ier :
a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre Ier
« Tarifs de l'accise sur les énergies » ;
b) Avant l'article 1er, il est inséré l'intitulé suivant :
« Section 1
« Gaz naturels » ;
c) Il est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité
« Sous-section 1
« Règles de conversion
« Art. 2-1.-L'unité de la base d'imposition s'entend de l'unité déterminée en application de l'article L. 312-19 du code des impositions sur les biens et services.
« Les arrondis sont réalisés dans les conditions prévues à l'article L. 131-2 même code.
« Art. 2-2.-En application de l'article L. 312-29 du code des impositions sur les biens et services, les conversions mentionnées à l'article L. 312-25 du même code pour les besoins de la taxation des produits relevant des tarifs de l'accise sur les énergies sont réalisées en faisant le produit des termes suivants :
« 1° Le tarif applicable prévu par la loi, exprimé en euros par mégawattheure ;
« 2° Le nombre 1/3,6 ;
« 3° Le coefficient mentionné à l'article 2-3 du présent arrêté pour les tarifs normaux et réduits et celui mentionné à l'article 2-4 du même arrêté pour les tarifs particuliers, exprimé en gigajoules par unité de la base d'imposition.
« Art. 2-3.-Pour les tarifs normaux et réduits, le coefficient de conversion utilisé est égal au pouvoir calorifique inférieur du produit représentatif déterminé par les articles L. 312-22 et L. 312-23 du code des impositions sur les biens et services, exprimé en gigajoules par unité de la base d'imposition et arrondi au dixième. Il est repris dans le tableau suivant :
«
CATÉGORIE FISCALE |
PRODUIT DE RÉFÉRENCE |
UNITÉ DE LA BASE D'IMPOSITION (UDBI) |
COEFFICIENT (GJ/ UDBI) |
---|---|---|---|
Usage carburant |
|||
Gazoles |
Gazole B7 |
hL |
3,6 |
Carburéacteurs |
Jet A1 |
hL |
3,4 |
Essences |
Essence SP95-E5 |
hL |
3,2 |
Gaz de pétrole liquéfié carburant |
Propane |
100 kg nets |
4,6 |
Usage combustible |
|||
Fiouls lourds |
Fioul lourd |
100 kg nets |
4,0 |
Fiouls domestiques |
Fioul domestique |
hL |
3,6 |
Pétroles lampants |
Pétrole lampant |
hL |
3,5 |
Gaz de pétrole liquéfié combustible |
Mélange comprenant 90 % de propane et 10 % de butane |
100 kg nets |
4,6 |
« Art. 2-4.-Pour les tarifs particuliers mentionnés à l'article L. 312-79 du code des impositions sur les biens et services, le coefficient de conversion utilisé est égal au pouvoir calorifique inférieur du produit concerné, exprimé en gigajoules par unité de la base d'imposition et, selon le cas, arrondi au dixième ou au centième. Il est repris dans le tableau suivant :
«
PRODUIT |
COEFFICIENT (GJ/ hL) |
---|---|
Ethanol-diesel ED95 |
1,91 |
Gazole B100 |
3,3 |
Essence d'aviation |
3,2 |
Essence SP 95-E10 |
3,2 |
Superéthanol E85 |
2,38 |
« Sous-section 2
« Constatation des tarifs résultant des règles de conversion
« Art. 2-5.-Les tarifs normaux des catégories fiscales pour l'usage carburant mentionnés à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants :
«
CATÉGORIE FISCALE (CARBURANT) |
TARIF EN 2022 |
TARIF EN 2023 |
TARIF À COMPTER DE 2024 |
---|---|---|---|
Gazoles |
59,40 €/ hL |
||
Carburéacteurs |
39,79 €/ hL |
56,18 €/ hL |
72,56 €/ hL |
Essences |
68,29 €/ hL |
||
Gaz de pétrole liquéfiés carburant |
20,71 €/100 kg nets |
« Toutefois, pour les besoins des moteurs mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-35, le tarif est égal à 18,82 € par hectolitre en 2022 et 2023.
« Art. 2-6.-Les tarifs normaux des catégories fiscales pour l'usage combustible mentionnés à l'article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants :
«
CATÉGORIE FISCALE (COMBUSTIBLE) |
TARIF À COMPTER DE 2022 |
---|---|
Fiouls lourds |
13,95 €/100 kg nets |
Fiouls domestiques |
15,62 €/ hL |
Pétroles lampants |
15,25 €/ hL |
Gaz de pétrole liquéfiés combustible |
6,63 €/100 kg nets |
« Art. 2-7.-Les limites maximales des majorations régionales des tarifs normaux prévues aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du code des impositions sur les biens et services, exprimées en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivantes :
DÉNOMINATION DE LA MAJORATION |
CATÉGORIE FISCALE |
LIMITE MAXIMALE À COMPTER DE 2022 |
---|---|---|
Majoration régionale prévue à l'article L. 312-39 |
Gazoles |
1,35 €/ hL |
Essences |
0,73 €/ hL |
|
Majoration « Ile-de-France Mobilité » prévue à l'article L. 312-40 |
Gazoles |
1,89 €/ hL |
Essences |
1,02 €/ hL |
« Art. 2-8.-La minoration du tarif normal pour les produits de la catégorie fiscale des essences vendus en Corse prévue à l'article L. 312-41 du code des impositions sur les biens et services est égale, de 2022 à 2024, à 1 € par hectolitre.
« Art. 2-9.-Les tarifs réduits non nuls dans le secteur des transports mentionnés à l'article L. 312-48 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants :
«
CONSOMMATIONS |
CATÉGORIE FISCALE |
TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022 (€/ hL) |
---|---|---|
Transport guidé de personnes et de marchandises |
Gazoles |
18,82 |
Transport collectif routier de personnes |
Gazoles |
39,19 |
Transport de personnes par taxi |
Essences |
30,20 |
Gazoles |
35,90 |
|
Transport routier de marchandises |
Gazoles |
45,19 |
« Art. 2-10.-Les tarifs réduits non nuls dans le domaine des activités agricoles, forestières et montagnardes mentionnés à l'article L. 312-60 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants :
«
CONSOMMATIONS |
CATÉGORIE FISCALE |
TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022 |
---|---|---|
Travaux agricoles et forestiers |
Gazoles |
3,86 €/ hL |
Fiouls lourds |
0,185 €/100 kg nets |
|
Gaz de pétrole liquéfiés combustible |
0,910 €/100 kg nets |
|
Aménagement et entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux |
Gazoles |
18,82 €/ hL |
« Art. 2-11.-Les tarifs réduits non nuls dans le domaine des activités relevant du système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ou SEQE de l'UE mentionnés à l'article L. 312-75 du même code, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants :
«
CONSOMMATIONS |
CATÉGORIE FISCALE |
TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022 |
---|---|---|
Installations intensives en énergie soumises au SEQE de l'UE |
Fiouls lourds |
1,85 €/100 kg nets |
Fiouls domestiques |
5,66 €/ hL |
|
Pétroles lampants |
5,66 €/ hL |
|
Installations intensives en énergie exposées à la concurrence internationale non soumises au SEQE de l'UE mais relevant d'activités soumises au SEQE de l'UE |
Fiouls lourds |
2,19 €/100 kg nets |
Fiouls domestiques |
5,66 €/ hL |
|
Pétroles lampants |
5,66 €/ hL |
« Art. 2-12.-Les tarifs particuliers non nuls mentionnés à l'article L. 312-79 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants :
«
PRODUITS |
TARIF PARTICULIER À COMPTER DE 2022 (€/ hL) |
---|---|
Éthanol diesel ED95 |
6,43 |
Gazole B100 |
11,83 |
Essence d'aviation |
67,29 |
Essence SP95-E10 |
66,29 |
Superéthanol E85 |
11,83 |
« A compter de 2024, l'essence d'aviation ne relève plus d'un tarif particulier mais du tarif normal de la catégorie fiscale des essences mentionné à l'article 2-5. » ;
4° Après l'article 7, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Tarif unitaire de la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé
« Art. 7-1.-Le tarif mentionné par le présent chapitre est déterminé à partir des données suivantes :
DÉSIGNATION DE LA DONNÉE |
VALEUR DE LA DONNÉE |
---|---|
Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de novembre 2021 |
106,82 |
Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de novembre 2022 |
113,53 |
« Art. 7-2.-En application de l'article L. 421-178 du code des impositions sur les biens et services, le tarif unitaire de la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé est égal, en 2023, à 7,83 € par 1 000 kilomètres parcourus. »