La section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifiée :
Le premier alinéa de l'article D. 561-12-2 est ainsi complété : « sous réserve que ces dernières ne fassent pas cumulativement l'objet d'une indemnisation au titre de la garantie prévue au troisième alinéa de l'article L. 125-1. »