Après l'article D. 2335-18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 2335-18-1.-Les dépenses d'hébergement d'urgence ou de relogement temporaire prévues à l'article L. 2335-15 sont exclusives des dépenses prises en charge par le régime de garantie prévue au troisième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.
« Art. D. 2335-18-2.-La période maximale de six mois d'hébergement d'urgence ou de relogement temporaire prévue à l'article L. 2335-15 débute à compter de la date d'effet de l'ordonnance d'expulsion ou de l'ordre d'évacuation des personnes occupant les locaux. »