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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1737 du 30 décembre 2022 relatif à l'indemnisation des catastrophes naturelles)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1737 du 30 décembre 2022 relatif à l'indemnisation des catastrophes naturelles)


Après le chapitre IV du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code des assurances, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :


« Chapitre V
« L'assurance des risques de catastrophes naturelles


« Section 1
« Les décisions de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle


« Art. D. 125-1.-Les décisions de reconnaissance ou de non reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle sont mentionnées dans l'arrêté visé au 4ème alinéa de l'article L. 125-1 ou dans ses annexes. La motivation de ces décisions répond aux exigences prévues à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.


« Art. D. 125-1-1.-Les règles encadrant le droit à communication des documents administratifs qui ont fondé les décisions de reconnaissance ou de non-reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle sont fixées par les dispositions du chapitre I du titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
« Les modalités de communication des documents administratifs, notamment des rapports d'expertise, qui ont fondé ces décisions, sont mentionnées dans l'arrêté visé au quatrième alinéa de l'article L. 125-1 ou dans ses annexes. Ils indiquent notamment le service administratif auprès duquel la demande de communication doit être formulée.


« Art. D. 125-1-2.-Les décisions de reconnaissance ou de non-reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle adoptées par les ministres peuvent faire l'objet de recours administratifs dans les conditions prévues par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Elles peuvent également être contestées devant les juridictions administratives compétentes dans les conditions prévues par les dispositions du code de justice administrative.
« L'arrêté interministériel visé au quatrième alinéa de l'article L. 125-1 mentionne les voies et les délais dans lesquels ces recours peuvent être exercés.


« Section 2
« Les commissions consultatives


« Paragraphe 1
« La commission nationale consultative des catastrophes naturelles


« Art. D. 125-2.-La commission nationale consultative des catastrophes naturelles prévue au I de l'article L. 125-1-1 a pour mission de rendre annuellement un avis sur :
« 1° La pertinence des critères retenus pour déterminer la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, en se fondant notamment sur le rapport annuel produit par la commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévu au II de l'article L. 125-1-1 du présent code ;
« 2° Les conditions effectives de l'indemnisation des sinistrés en se fondant sur des analyses statistiques d'ensemble portant notamment sur les délais d'indemnisation, le montant des indemnisations et le nombre de déclarations d'assurés n'ayant pas donné lieu à indemnisation ;
« 3° Les modalités et conditions selon lesquelles les experts qui interviennent pour l'évaluation de dommages occasionnés par des catastrophes naturelles sont certifiés et propose, le cas échéant, toutes mesures utiles visant à faire évoluer les pratiques.


« Art. D. 125-2-1.-Cette commission comprend :
« 1° Un président et un vice-président nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'économie, de la sécurité civile et de l'outre-mer parmi les représentants mentionnés au 13° ainsi qu'un vice-président, nommé dans les mêmes conditions, parmi les membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat ou parmi les membres de la Cour des comptes.
« 2° Le directeur du budget ou son représentant ;
« 3° Le directeur du commissariat général au développement durable ou son représentant ;
« 4° Le directeur de l'habitation, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;
« 5° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
« 6° Le directeur général des outre-mer ou son représentant ;
« 7° Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
« 8° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
« 9° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
« 10° Le directeur général de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant ;
« 11° Cinq professionnels du secteur de l'assurance ;
« 12° Un professionnel du secteur de la réassurance ;
« 13° Six élus représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés sur proposition de l'Association des maires de France ;
« 14° Deux représentants d'associations manifestant un intérêt pour les sinistrés de catastrophes naturelles régulièrement déclarées ou inscrites au registre des associations du tribunal judiciaire ;
« 15° Deux représentants des entreprises, dont un représentant les petites et moyennes entreprises ;
« 16° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de compétence de la commission.
« Les membres de la commission mentionnés aux 11° à 16° sont nommés pour trois ans par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'économie, de la sécurité civile et de l'outre-mer.
« À l'exception du président et du vice-président, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres titulaires. Le mandat des membres et des suppléants peut être prolongé dans la limite d'un an. La qualité de membre ou de suppléant prend fin lorsqu'il cesse d'exercer la fonction au titre de laquelle il a été nommé. Un nouveau titulaire est alors désigné dans les mêmes conditions, pour la période de mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission.
« Le mandat des membres et des suppléants de la commission est exercé à titre gratuit, sous réserve de remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
« La répartition du nombre de femmes et d'hommes au sein de la commission est déterminée dans les conditions fixées par le décret n° 2015-354 du 27 mars 2015.


« Art. D. 125-2-2.-La commission est placée auprès du ministre en charge de la sécurité civile qui en assume les frais de fonctionnement.
Le secrétariat général est assuré par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise. Il est chargé notamment de communiquer l'avis prévu au I de l'article L. 125-1-1 au Parlement et au conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 565-3 du code de l'environnement.


« Art. D. 125-2-3.-La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles est réunie au moins une fois par an et en tant que de besoin, sur convocation de son président ou de son vice-président, qui fixe l'ordre du jour. Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. La convocation ainsi que les documents afférents peuvent être envoyés par tout moyen, y compris par courrier électronique.
« L'audition de toute personne extérieure à la commission prévue au I de l'article L. 125-1-1 s'exerce dans les conditions prévues à l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration.
« Les dispositions prévues aux articles R. 133-9, R. 133-10 et R. 133-12 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent au fonctionnement de la commission.
« Lorsque la commission nationale consultative des catastrophes naturelles est consultée sur un projet de loi, de décret ou d'arrêté ministériel, son avis est réputé favorable en l'absence d'avis exprès émis dans le délai de cinq semaines à compter de sa saisine. La consultation des membres de la commission peut alors intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.


« Art. D. 125-2-4.-La commission se prononce sur les avis et les rapports qu'elle émet à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Le compte rendu établi par le secrétariat général de chaque réunion de la commission est publié par voie électronique après avoir été approuvé par l'ensemble des membres de la commission. Lorsqu'un membre ne se prononce pas sur un compte-rendu un mois après qu'il lui a été communiqué, son approbation est réputée acquise. Le compte-rendu indique le nom de l'ensemble des organismes représentés ainsi que des membres nommés à titre personnel, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacun des avis. Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu.


« Paragraphe 2
« La commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle


« Art. D. 125-3.-La commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévue par le II de l'article L. 125-1-1 émet notamment un avis simple sur chaque demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dont elle est saisie par les ministres en charge de la sécurité civile, de l'économie, du budget et de l'outre-mer. Son avis porte sur le caractère naturel et l'intensité anormale du phénomène au sens de l'article L. 125-1. Cet avis est rendu sur la base de rapports d'expertise techniques transmis par les services de l'Etat.
« L'avis est rendu au plus tard deux mois après la saisine du secrétariat de la commission, sauf si cette dernière sollicite des compléments d'expertise. Dans ce cas, l'avis est rendu au plus tard deux mois après réception par le secrétariat de la commission des compléments sollicités.
« Elle émet également un avis simple sur les modalités et les conditions de dépôt et d'instruction des demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophes naturelle.


« Art. D. 125-3-1.-Cette commission comprend :
« 1° Le directeur du budget ou son représentant ;
« 2° Le directeur général des outre-mer ou son représentant, dès lors que la demande a été déposée par une commune d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer où la garantie contre les effets des catastrophes naturelles prévue par l'article L. 125-1 du présent code est applicable ;
« 3° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, qui en assure la présidence ;
« 4° Le directeur général du Trésor ou son représentant.


« Art. D. 125-3-2.-La commission est instituée auprès du ministre en charge de la sécurité civile qui assume les frais de son fonctionnement et son secrétariat.
« Le secrétariat de la commission est chargé notamment de communiquer le rapport prévu au I de l'article L. 125-1-1 à la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles, au Parlement et au Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 565-3 du code de l'environnement.


« Art. D. 125-3-3.-Le président de la commission peut décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
« La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. La participation du directeur général de la prévention des risques et du directeur général de la Caisse centrale de réassurance ou de leurs représentants aux réunions de la commission vise également à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues n'ont pas de voix délibérative. »
« Le fonctionnement de la commission est également régi par l'article R. 133-5 et R. 133-8 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration.


« Section 3
« Les conditions de prise en charge des frais de relogement d'urgence


« Art. D. 125-4.-La garantie couvrant les frais de relogement d'urgence prévue au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est incluse dans tout contrat d'assurance dommages à des biens d'habitation souscrit par tout occupant ayant la qualité d'assuré et dont l'habitation sinistrée est la résidence principale.
« Au sens du premier alinéa :
« 1° L'occupant désigne toute personne visée par l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« 2° La résidence principale désigne toute habitation qualifiée ainsi par le contrat d'assurance habitation ;
« 3° Les frais de relogement d'urgence correspondent à la prise en charge des garanties minimales au titre du régime prévu à l'article L. 125-1. Ces frais comprennent les seuls frais relatifs à l'hébergement des occupants ayant la qualité d'assuré, à l'exclusion de tous autres frais indirects qui peuvent être prévus dans le contrat souscrit par l'assuré. Ces frais indirects ne peuvent pas faire l'objet d'opérations de réassurance par la Caisse centrale de réassurance prévues à l'article L. 431-9. En outre, cette garantie s'applique à concurrence du montant des frais engendrés pour l'occupant pour son relogement d'urgence et dans la limite de leurs valeurs fixées par le contrat d'assurance habitation.


« Art. D. 125-4-1.-Les conditions établies au troisième alinéa de l'article L. 125-1 de mise en jeu de cette garantie sont constatées par l'assureur auprès duquel est souscrit le contrat d'assurance habitation.
« Donnent également lieu à la mise en jeu de cette garantie, dans les conditions énoncées à l'alinéa précédent, les frais de relogement d'urgence rendus strictement nécessaires par les travaux de réparation des dommages causés par une catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1.
« Lorsqu'en raison des effets d'une catastrophe naturelle sur l'habitation ou sur des éléments extérieurs rendant l'habitation inaccessible, l'assureur ne peut constater la satisfaction des conditions visées au troisième alinéa de l'article L. 125-1, ces conditions sont réputées satisfaites. Lorsque les conditions d'accessibilité de l'habitation sont satisfaites, la mise en œuvre de la garantie s'applique dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 125-1. ».


« Art. D. 125-4-2.-Tout contrat d'assurance habitation couvrant une résidence principale inclut une prise en charge des frais de relogement d'urgence au titre de la garantie prévue à l'article L. 125-1, dans des conditions déterminées par un arrêté des ministres chargés du budget, de l'économie et de la sécurité civile.
« La durée de prise en charge de ces frais est fixée à 6 mois à compter du premier jour du relogement.
« Dans le cas où les parties ont prévu un montant et une durée de prise en charge des frais de relogement supérieure à ceux établis dans les conditions énoncées aux alinéas précédents, la garantie complémentaire qui en résulte ne relève pas du régime de garantie prévue à l'article L. 125-1 et ne peut faire l'objet d'opérations de réassurance par la Caisse centrale de réassurance prévues à l'article L. 431-9.


« Art. D. 125-4-3.-L'indemnité n'est due qu'après transmission à l'assureur, par l'assuré, dans les conditions prévues au contrat d'assurance habitation, des justificatifs strictement nécessaires pour prouver la matérialité et le montant des dépenses engagées.
« Toutefois, le contrat d'assurance habitation peut prévoir que la prise en charge des frais de relogement d'urgence soit réalisée sans avance de l'assuré pendant une durée minimale de 5 jours à compter de la date de déclaration du sinistre par l'assuré à l'assureur. Le cas échéant, le contrat précise les conditions forfaitaires journalières applicables à cette prise en charge, dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires.


« Art. D. 125-4-4.-Dès lors que les dépenses de frais de relogement d'urgence pour la résidence principale sont indemnisées par une entreprise d'assurance dans les conditions du présent chapitre, l'assuré ne peut prétendre cumulativement à une aide financière accordée par l'Etat afin de couvrir les mêmes dépenses.


« Section 4
« Les franchises


« Art. D. 125-5.-Nonobstant toutes dispositions contraires, les garanties prévues à l'article L. 125-1 font l'objet d'une franchise.
L'assuré ne peut souscrire un contrat d'assurance pour couvrir la part de risque laissée à sa charge par la franchise prévue au premier alinéa du présent article.


« Art. D. 125-5-1.-Pour chaque évènement qui, dans une commune, a fait l'objet d'une décision de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1, le montant de cette franchise est appliqué pour chaque contrat :
« 1° Une fois par véhicule terrestre à moteur ;
« 2° Une fois par établissement professionnel ;
« 3° Sur la totalité des dommages causés sur les biens couverts par un même contrat pour les autres biens ou par risque pour les contrats couvrant plusieurs risques.
« Au sens de la présence section, l'établissement professionnel recouvre l'ensemble des locaux professionnels couverts par un même contrat et sis à la même adresse.


« Art. D. 125-5-2.-Pour l'application des articles D. 125-5-3, D. 125-5-4, D. 125-5-5, D. 125-5-6, D. 125-5-7 et D. 125-5-8, chaque contrat contient des indications suffisamment précises permettant d'identifier l'usage des biens couverts par ce contrat et prévoit, pour les biens à usage professionnel, la surface de l'établissement professionnel auxquels ils se rattachent.


« Art. D. 125-5-3.-Pour les biens à usage d'habitation, dès lors que leur propriétaire ne les détient pas à des fins d'activités économiques exercées en tant que professionnel, pour les véhicules terrestres à moteur à usage non professionnel et pour les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 et imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
« Pour ces mêmes biens, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 et imputables à d'autres phénomènes peut être fixé, par le contrat d'assurance, au même niveau que la franchise applicable à la garantie prévue à l'article L. 122-7.
« Toutefois, l'alignement entre ces deux montants de franchise n'est autorisé que s'il en résulte un montant de franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 compris dans des bornes fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Si cet alignement n'est pas autorisé ou si le contrat ne le prévoit pas, la franchise applicable à ces dommages est égale à un montant fixé par arrêté.


« Art. D. 125-5-4.-Pour les véhicules terrestres à moteur à usage professionnel, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à la valeur la plus élevée entre :
« 1° Un montant fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires ;
« 2° Le montant de la franchise prévu au contrat pour ces mêmes biens ou à défaut, le montant de la franchise le plus élevé figurant au contrat pour les garanties couvrant ces mêmes biens.


« Art. D. 125-5-5.-Pour les biens à usage professionnel détenus par une entreprise constituée ou non sous forme de personne morale, autres que les véhicules terrestres à moteur, dès lors que la surface de cet établissement professionnel est inférieure à un seuil, fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires, exprimé en mètre carré pouvant varier selon la nature de l'activité économique, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à une fraction du montant des dommages matériels directs avec un montant minimum fixé librement, déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
« Toutefois, pour ces biens, le montant de franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 ne peut pas être inférieur à un seuil fixé par arrêté selon la nature du phénomène, ni ne peut excéder un montant fixé par l'arrêté susmentionné pour les contrats couvrant un établissement professionnel ou les biens qui s'y rattachent.


« Art. D. 125-5-6.-Pour les biens à usage professionnel détenus par une entreprise constituée ou non sous forme de personne morale, autres que les véhicules terrestres à moteur et autres que ceux visés à l'article D. 125-5-5, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à une fraction du montant des dommages matériels directs avec un montant minimum fixé librement, déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Ce minimum ne peut toutefois pas être inférieur à un seuil fixé par arrêté selon la nature du phénomène.


« Art. D. 125-5-7.-Pour les biens autres que ceux visés aux articles D. 125-5-3 à D. 125-5-6, notamment ceux des collectivités territoriales et de leurs groupements, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à la valeur la plus élevée entre :
« 1° Le montant de la franchise le plus élevé figurant au contrat pour les garanties couvrant ces mêmes biens ;
« 2° Une fraction du montant des dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1, déterminé par arrêté ;
« 3° Un montant déterminé selon la nature du phénomène et fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires.


« Art. D. 125-5-8.-En cas de perte d'exploitation, une franchise est applicable sur une partie de l'indemnité due au titre d'un évènement ayant fait l'objet d'une décision de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1. Les modalités de fixation de cette franchise sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires. »


« Art. D. 125-5-9.-Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatations de l'état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée, pour les biens assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements, en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes :
« 1° Première et deuxième constatation : application de la franchise ;
« 2° Troisième constatation : doublement de la franchise applicable ;
« 3° Quatrième constatation : triplement de la franchise applicable ;
« 4° Cinquième constatation et constatations suivantes : quadruplement de la franchise applicable.
« Les dispositions de l'alinéa précédent cessent de s'appliquer à compter de la prescription d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet de la constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l'absence d'approbation du plan précité dans le délai de quatre ans à compter de la date de l'arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels. »


« Section 5
« Obligations de l'assureur et de l'assuré


« Art. D. 125-6.-L'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les trente jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle. »