I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article D. 131-3 est abrogé ;
2° L'article D. 133-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 133-4.-I.-Le solde mentionné à l'article L. 133-4-11 est affecté dans des proportions identiques aux cotisations et contributions patronales dues par l'employeur.
« II.-Les versements réalisés par un travailleur indépendant à une date d'échéance de paiement des cotisations et contributions sociales s'imputent par priorité sur les cotisations et contributions dues au titre de cette échéance.
Lorsque seule une partie des cotisations et contributions sociales dues au titre d'une échéance est acquittée, les sommes versées sont affectées selon l'ordre de priorité suivant :
« 1° Les contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans des proportions identiques ;
« 2° La cotisation d'assurance maladie et maternité ;
« 3° La cotisation d'assurance vieillesse de base ;
« 4° La cotisation d'assurance invalidité-décès ;
« 5° Les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire ;
« 6° La cotisation d'allocations familiales ;
« 7° La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 du code du travail ;
« 8° La taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 613-7.
« Lorsque les sommes versées excèdent les cotisations et contributions sociales dues au titre d'une échéance, le reliquat est affecté par priorité, le cas échéant, aux cotisations et contributions impayées dues au titre de l'échéance la plus ancienne, selon l'ordre de priorité prévu au présent II. »
II.-L'article D. 725-4-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début de l'article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les versements réalisés par les personnes non salariées des professions agricoles à une date d'échéance de paiement des cotisations sociales s'imputent par priorité sur les cotisations et contributions dues au titre de cette échéance. » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les sommes versées excèdent les cotisations sociales dues au titre d'une échéance, le reliquat est affecté par priorité, le cas échéant, aux cotisations impayées dues au titre de l'échéance la plus ancienne, selon l'ordre de priorité prévu au présent deuxième alinéa. »