L'article D. 621-29 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
I.-Le 5° est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 0,0085 pour mille » est remplacé par le taux : « 0,0094 pour mille » ;
2° Au cinquième alinéa, la phrase : « Lorsque ces encours, déduction faite de ceux des fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, ainsi que des organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167, excèdent le seuil de 15 milliards d'euros, le taux applicable à la fraction des encours excédant ce seuil est fixé à 0,006 52 pour mille. » est supprimée.
II.-Au 6°, le taux : « 0,0085 pour mille » est remplacé par le taux : « 0,0094 pour mille ».