A l'article 193, les deux premières phrases sont remplacées par les phrases suivantes :
« Lorsque son appel est rejeté, la personne mise en cause est tenue au paiement des frais dont le montant est fixé par le Conseil national à un chiffre forfaitaire et uniforme pour tous les appelants. Lorsqu'une demande de renvoi est présentée par l'intéressé moins de huit jours francs avant la date de l'audience et que la sanction est ultérieurement confirmée par l'instance disciplinaire, les frais mentionnés ci-dessus pourront être réclamés pour l'audience annulée en sus des frais de l'audience de renvoi. »