L'article 185 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'instance disciplinaire fait comparaître devant elle l'intéressé et l'auteur de la plainte ou leur représentant. Le magistrat chargé des poursuites et le rapporteur peuvent assister à l'audience et y prendre la parole. » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'intéressé et l'auteur de la plainte peuvent également, en cas d'empêchement justifié, se faire représenter par le conseil de leur choix ou transmettre au président un mémoire dans les conditions prévues à l'article 184. » ;
3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'instance disciplinaire entend l'auteur de la plainte. Elle peut entendre tous autres témoins utiles. » ;
4° Au sixième alinéa, les mots : « est interrogé par le président » sont remplacés par les mots : « et l'auteur de la plainte sont interrogés par le président de l'instance disciplinaire. »