L'article 184 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Soixante jours francs au moins avant l'audience, le président de l'instance disciplinaire compétente convoque, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée par voie postale ou électronique, l'intéressé et la personne ou l'autorité à l'origine de la plainte. Le magistrat chargé des poursuites et le rapporteur sont immédiatement informés de la date de l'audience. » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle indique également le délai, qui ne peut être inférieur à quarante-cinq jours francs, pendant lequel la personne poursuivie, la personne ou l'autorité à l'origine de la plainte ou leur conseil peuvent soit prendre connaissance du dossier au secrétariat de l'instance disciplinaire, soit demander à ce secrétariat sa transmission par voie dématérialisée dans des conditions qui assurent la confidentialité des échanges. » ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « dix jours au moins avant la date de l'audience » sont remplacés par les mots : « vingt jours francs au moins avant la date de l'audience » ;
4° Après le cinquième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, l'intéressé, la personne ou l'autorité qui a saisi l'instance disciplinaire ou leur conseil communiquent leur mémoire et les pièces qu'ils y ont jointes à la chambre régionale de discipline ou à la commission nationale de discipline au moins quinze jours francs avant la date de l'audience, et leurs mémoires et pièces en réplique au moins huit jours francs avant la date de l'audience. »