A l'article 175, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la chambre régionale de discipline mentionnée à l'article 49-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, le conseil régional de l'ordre d'Île-de-France désigne deux membres titulaires par section, qui ne peuvent siéger qu'au sein de leur section d'affectation. Le conseil régional de l'ordre d'Île-de-France désigne également les membres suppléants, qui peuvent siéger dans l'une ou l'autre section. »