L'article 37 est ainsi modifié:
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En Guyane et à Mayotte, les attributions dévolues aux conseils régionaux de l'ordre sont exercées par un comité départemental composé :
« a) D'un président, élu tous les deux ans, au scrutin secret, par l'ensemble des membres élus du comité ; »
2° Le septième alinéa est complété par la phrase suivante : « Sauf mention spécifique dans le présent chapitre, les dispositions applicables au président du conseil régional ou à son élection s'appliquent au président du comité départemental. »