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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1727 du 28 décembre 2022 modifiant diverses dispositions en matière de formation professionnelle maritime)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1727 du 28 décembre 2022 modifiant diverses dispositions en matière de formation professionnelle maritime)


Après le titre III du livre V de la cinquième partie du code des transports est inséré un titre IV ainsi rédigé :


« Titre IV
« LE DROIT DU TRAVAIL


« Chapitre Ier
(Vide)


« Chapitre II
(Vide)


« Chapitre III
(Vide)


« Chapitre IV
(Vide)


« Chapitre V
(Vide)


« Chapitre VI
(Vide)


« Chapitre VII
« La formation professionnelle tout au long de la vie


« Section 1
(Vide)


« Section 2
(Vide)


« Section 3
« Agrément des organismes de formation professionnelle maritime


« Art. R. 5547-3.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux organismes de formation professionnelle maritime, mentionnés au I de l'article L. 5547-3, conduisant à la délivrance ou la revalidation d'un titre ou d'une attestation de formation professionnelle maritime relevant de l'autorité de la France, ci-après désignés :
« 1° Tous organismes de formation professionnelle maritime établis en France et dispensant des formations en France ;
« 2° Tous organismes de formation professionnelle maritime établis en France et dispensant des formations hors de France ;
« 3° Tous organismes de formation professionnelle maritime établis hors de France et faisant déjà l'objet d'un contrôle continu, en cours de validité, dans le cadre d'un système de normes de qualité par un Etat partie aux conventions internationales de l'organisation maritime internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1978 et sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1995.


« Sous-section 1
« Organismes de formation professionnelle maritime agréés


« Art. R. 5547-3-1.-I.-Pour les organismes de formation professionnelle maritime établis en France ou à l'étranger et dispensant une formation dans une circonscription disposant d'une façade maritime, l'autorité compétente pour délivrer leur agrément est le directeur interrégional de la mer. Dans le cas d'une même formation dispensée sur plusieurs régions administratives du territoire national par un même organisme de formation professionnelle maritime, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément est le directeur interrégional de la mer compétent dans la région administrative où est situé le principal établissement de cet organisme.
« II.-Pour tous les autres organismes de formation professionnelle maritime que ceux mentionnés aux I, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément est le directeur interrégional de la mer Sud-Atlantique.


« Sous-section 2
« Conditions d'agrément et de renouvellement d'agrément des organismes de formation professionnelle maritime


« Art. R. 5547-3-2.-I.-La demande d'agrément est déposée pour chaque formation professionnelle maritime dispensée. Elle est adressée au plus tard six mois avant la date prévue de début de la formation. Les modalités de demande d'agrément, notamment la nature des pièces justificatives, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.
« II.-Un organisme de formation professionnelle maritime peut sous-traiter tout ou partie des formations pour lesquelles il est agréé, sous sa responsabilité dans les conditions de l'article R. 5547-3-4.
« III.-Il peut également louer des matériels pédagogiques pour tout ou partie des formations pour lesquelles il est agréé.


« Art. R. 5547-3-3.-I.-La décision d'agrément mentionnée à l'article R. 5547-3-2 est subordonnée au respect des normes fixées et adaptées par arrêté du ministre chargé de la mer, selon les types et niveaux de formation dispensés, dans le respect des dispositions suivantes :
« 1° Les programmes sont approuvés par le ministre chargé de la mer, pour chaque titre de formation professionnelle maritime correspondant à la formation proposée et soumise à demande d'agrément ;
« 2° Les moyens matériels mis en œuvre correspondent aux matériels pédagogiques nécessaires pour répondre aux programmes d'enseignement et de formation faisant l'objet de la demande d'agrément ;
« 3° Les niveaux de qualification et d'expérience des dirigeants, des formateurs, des évaluateurs et des superviseurs, correspondent aux qualifications en rapport avec les types et les niveaux de formation ou d'évaluation des compétences des gens de mer, à bord ou à terre, faisant l'objet de la demande d'agrément et répondent aux principes suivants :
« a) Le dirigeant doit avoir une compréhension totale du programme de formation et des objectifs spécifiques de chaque type de formation dispensée ;
« b) Le formateur doit :
« i) Avoir une vue d'ensemble du programme de formation et comprendre les objectifs spécifiques en matière de formation du type particulier de formation dispensée ;
« ii) Posséder les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de la formation dispensée ;
« iii) S'il dispense une formation à l'aide d'un simulateur, avoir reçu toutes les indications pédagogiques appropriées concernant l'utilisation de simulateurs et avoir acquis une expérience opérationnelle pratique du type particulier de simulateur utilisé ;
« c) L'évaluateur doit :
« i) Avoir un niveau de connaissance et de compréhension des compétences à évaluer ;
« ii) Posséder les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de l'évaluation, avoir reçu des indications appropriées quant aux méthodes et aux pratiques d'évaluation, avoir acquis une expérience pratique de l'évaluation ;
« iii) Dans le cas d'une évaluation nécessitant l'utilisation de simulateurs, avoir une expérience pratique de l'évaluation en rapport avec le type particulier de simulateur utilisé, acquise sous la supervision d'un évaluateur expérimenté et qui a été jugée satisfaisante par ce dernier.
« d) Le superviseur, en tant que responsable de la supervision de la formation des gens de mer destinée à leur permettre d'acquérir les qualifications requises pour l'obtention d'un titre, doit :
« i) Avoir une compréhension totale du programme de formation et des objectifs spécifiques de chaque type de formation dispensée ;
« ii) Posséder les qualifications ou l'expérience requises pour la tâche faisant l'objet de la formation dispensée.
« II.-Les normes mentionnées au I peuvent être mises à jour par arrêté du ministre chargé de la mer, pour tenir compte de l'actualisation des normes des conventions internationales mentionnées à l'article R. 5547-3, entrées en vigueur à l'égard de la France.


« Art. R. 5547-3-4.-En cas de recours à la sous-traitance ou à la location de moyens pédagogiques extérieurs à l'organisme :
« 1° L'organisme agréé s'assure du respect par le sous-traitant des normes mentionnées à l'article R. 5547-3-1 ;
« 2° L'organisme agréé supervise la réalisation des enseignements et s'assure de la cohérence générale de la formation conformément aux normes énoncées à l'article R. 5547-3-3. Pour assurer cette supervision, il désigne un référent dûment qualifié appartenant à son personnel pédagogique.


« Art. R. 5547-3-5.-L'autorité compétente définie à l'article R. 5547-3-1 saisit l'inspecteur général de l'enseignement maritime pour avis pédagogique sur la demande d'agrément après avoir vérifié la capacité du demandeur à dispenser une formation professionnelle maritime de qualité sur la base des critères suivants :
« 1° L'adéquation des moyens matériels et pédagogiques aux exigences prévues pour chaque formation professionnelle maritime précisées à l'article R. 5547-3-3 ;
« 2° L'adéquation de la qualification professionnelle des personnels chargés des formations, des évaluations et de la supervision de la formation aux exigences précisées à l'article R. 5547-3-3 prévues par les conventions internationales mentionnées à l'article R. 5547-3.


« Art. R. 5547-3-6.-I.-L'agrément mentionné à l'article R. 5547-3-1 est accordé pour une durée d'au moins un an sans pouvoir excéder cinq ans fixée en fonction de la nature de la formation et des conditions de fonctionnement de l'organisme, sous réserve que les conditions prévues aux articles R. 5547-3-3 ou R. 5547-3-4 demeurent remplies. La décision d'agrément précise la ou les formations dispensées agréées.
« II.-La liste des organismes de formation professionnelle maritime est mise à disposition du public sous forme électronique sur le site internet du ministère chargé de la mer.


« Art. R. 5547-3-7.-L'organisme de formation professionnelle maritime agréé informe par tout moyen, au plus tard dans un délai d'un mois, l'autorité de délivrance de l'agrément de toute modification intervenue dans les éléments figurant dans le dossier ayant conduit à la délivrance de son agrément.
« En cas de survenance de modifications concernant le formateur, l'évaluateur ou le superviseur mentionnés au 3° de l'article R. 5547-3-3 ou de modifications portant sur la formation résultant de conditions météorologiques défavorables, le délai mentionné à l'alinéa précédent est ramené à trois jours.


« Art. R. 5547-3-8.-Toute demande de renouvellement d'agrément doit être adressée à l'autorité compétente définie à l'article R. 5547-3-1 au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'agrément en cours, dans les conditions prévues à la présente section.


« Art. R. 5547-3-9.-I.-Outre l'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime mentionné à l'article R. 5547-3-5, la délivrance et le renouvellement des agréments des organismes de formation professionnelle maritime dispensant des formations médicales à l'intention des personnels exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire sont accordés dans les conditions prévues à la présente section après avis pédagogique du médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché à l'autorité compétente définie à l'article R. 5547-3-1.
« Pour les formations dispensées outre-mer et à l'étranger, l'avis est rendu par le médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché au directeur interrégional de la mer Sud-Atlantique.
« II.-Outre l'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime mentionné à l'article R. 5547-3-5, la délivrance et le renouvellement des agréments des organismes de formation professionnelle maritime dispensant des formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes sont accordés dans les conditions prévues à la présente section après avis du responsable de la mission sûreté de la direction des affaires maritimes.


« Art. R. 5547-3-10.-I.-L'inspection d'un organisme de formation professionnelle maritime agréé ou sollicitant un agrément est demandée à tout moment par l'autorité compétente définie à l'article R. 5547-3-1, par l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou par le ministre chargé de la mer. Cette inspection est réalisée par l'autorité compétente définie à l'article R. 5547-3-1 ou par l'inspecteur général de l'enseignement maritime. L'organisme de formation professionnelle maritime en est informé au préalable, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information. Cette inspection porte sur les normes prévues à l'article R. 5547-43-3, dans un but de contrôle, de surveillance ou de vérification.
« II.-Tout organisme de formation agréé peut également faire l'objet de contrôles inopinés par l'autorité mentionnée à l'article R. 5547-3-1 ou, sur demande de celle-ci, par un agent mentionné à l'article L. 5547-8 pour vérifier que la formation ou l'évaluation respecte les prescriptions prévues à l'article R. 5547-3-3.
« III.-En cas de recours à la sous-traitance par l'organisme principal, l'autorité en charge de l'inspection ou du contrôle peut accéder aux locaux du sous-traitant dans lesquels sont dispensées les formations, autres que ceux affectés à l'usage d'habitation.
« IV.-Lorsque l'organisme de formation professionnelle maritime est établi à l'étranger, ou est établi en France et dispense une formation à l'étranger, les frais de la ou des inspections réalisées en application du I et du III sont mis à sa charge.


« Sous-section 3
« Suspension ou retrait d'agrément


« Art. R. 5547-3-11.-I.-L'agrément peut être suspendu ou retiré à tout moment par l'autorité compétente :
« 1° Si l'organisme cesse de remplir les critères sur le fondement desquels il a été agréé ; dans ce cas, l'autorité compétente met préalablement l'organisme en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle fixe pendant lequel l'agrément est suspendu ;
« 2° En cas d'absence de mise en conformité au terme du délai de suspension mentionné au 1° ;
« 3° En cas de manquement grave de l'organisme à ses obligations, de non-exécution de ses obligations résultant du 1°, du 2° et du 3° de l'article R. 5547-3-12, ou de nouveau manquement réitéré après une sanction prononcée en application de cet article ;
« 4° Pour tout autre motif d'intérêt général.
« II.-L'autorité compétente procède à la suspension ou au retrait d'agrément après avoir invité le dirigeant de l'organisme à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par dérogation, en cas d'urgence motivée par la sécurité encourue par les usagers, la suspension peut être à effet immédiat. Le dirigeant de l'organisme peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. La décision de suspension ou retrait est publiée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.


« Sous-section 4
« Sanctions et amendes administratives


« Art. R. 5547-3-12.-Le directeur interrégional de la mer compétent mentionné à l'article R. 5547-3-1 peut, sur rapport de l'un des agents mentionnés à l'article L. 5547-8, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales fondées sur les infractions prévues à l'article L. 5547-7, ainsi que de l'absence de suspension de l'agrément, prononcer à l'encontre de l'organisme de formation professionnelle maritime une amende en cas de manquement :
« 1° A l'exigence d'adéquation des formateurs et des évaluateurs prévus à l'agrément de la formation correspondante ;
« 2° A l'exigence d'adéquation de la formation ou de l'évaluation réalisée au référentiel correspondant arrêté par le ministre chargé des gens de mer ;
« 3° A l'exigence d'adéquation des matériels utilisés durant la formation ou l'évaluation à ceux prévus au référentiel arrêté par le ministre chargé des gens de mer ;
« 4° A l'obligation d'informer au plus tard dans un délai d'un mois, l'autorité de délivrance de l'agrément de toute modification mentionnées à l'article R. 5547-3-7.


« Art. R. 5547-3-13.-Lorsqu'une amende est prononcée en application du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 5547-3-12, le directeur interrégional de la mer informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de l'agent de contrôle.


« Art. R. 5547-3-14.-Le montant maximal de l'amende est de 1 500 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de manquements constatés au titre des 1° à 4° de l'article R. 5547-3-12.


« Art. R. 5547-3-15.-Pour fixer le montant de l'amende, le directeur interrégional de la mer prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.


« Art. R. 5547-3-16.-Avant toute décision, le directeur interrégional de la mer informe par écrit l'organisme de formation professionnelle maritime auquel est rattaché l'auteur du manquement de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations.
« A l'issue de ce délai, le directeur interrégional de la mer peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.


« Art. R. 5547-3-17.-La décision d'infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans à compter du jour où le manquement a été commis.


« Art. R. 5547-3-18.-La décision d'infliger une amende administrative ne peut pas faire l'objet d'un recours hiérarchique.


« Art. R. 5547-3-19.-Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. »