L'indemnité de sujétion spécifique des personnels administratifs, techniques et spécialisés de la police nationale, des personnels civils de la gendarmerie nationale et des personnels militaires mentionnés au 2° de l'article L. 4145-1 du code de la défense est prise en compte, à compter du 1er juillet 2023, dans le calcul de la pension de retraite, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et est soumise à cotisation dans des conditions fixées par décret.
Les personnels exerçant au ministère de l'intérieur admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er juillet 2023 et titulaires d'une pension servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite qui ont perçu, au cours de leur carrière, l'indemnité de sujétion spécifique mentionnés au premier alinéa du présent article ont droit à un complément de pension de retraite qui s'ajoute à la pension liquidée.
Les conditions de jouissance et de réversion de ce complément sont identiques à celles de la pension elle-même.
Seules les années de services accomplies dans la police nationale et la gendarmerie nationale entrent en compte pour le calcul de cette majoration de pension.