I.-Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 2334-4 est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par les mots : « et constatée au 15 février de l'année de répartition » ;
b) Le dernier alinéa du a du 2 est supprimé ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 2334-7 est supprimée ;
3° L'article L. 2334-13 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2023, le montant mis en répartition au titre de la dotation d'intercommunalité augmente de 30 millions d'euros par rapport au montant mis en répartition en 2022. » ;
b) La première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « En 2023, le montant mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale augmente d'au moins 90 millions d'euros et le montant mis en répartition au titre de la dotation de solidarité rurale augmente d'au moins 200 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2022. » ;
4° Le second alinéa de l'article L. 2334-20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2023, la part de cette variation allouée à la deuxième fraction de la dotation prévue à l'article L. 2334-22 ne peut être inférieure à 60 % du total. » ;
5° L'article L. 2334-21 est ainsi modifié :
a) A la fin du 1°, le mot : « agglomération » est remplacé par les mots : « unité urbaine » ;
b) Le dix-septième alinéa est complété par les mots : « et les unités urbaines sont celles définies par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année de répartition » ;
6° Après le sixième alinéa de l'article L. 2334-22-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2023, l'attribution au titre de cette fraction d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente. » ;
7° L'article L. 2334-23-1 est ainsi modifié :
a) A la fin de la seconde phrase du second alinéa du I, les mots : « 56,5 % en 2022 » sont remplacés par les mots : « 63 % en 2023 » ;
b) A la première phrase du 1° du II, les mots : « 2022 à 75 % » sont remplacés par les mots : « 2023 à 65 % » ;
8° A la fin du premier alinéa du 1° du I de l'article L. 2336-5, les mots : «, sous réserve que leur effort fiscal calculé en application du V de l'article L. 2336-2 soit supérieur à 0,8 en 2014, à 0,9 en 2015 et à 1 à compter de 2016 » sont supprimés ;
9° Les trois premières phrases du premier alinéa de l'article L. 2336-6 sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « A compter de 2023, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, durant les quatre années suivant leur dernière année d'éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l'année précédant la perte d'éligibilité. Pour déterminer la perte d'éligibilité et le montant de la garantie d'un ensemble intercommunal, une quote-part communale de l'attribution hors garantie perçue par l'ensemble intercommunal au périmètre de l'année précédant celle au titre de laquelle il a perdu l'éligibilité est calculée en fonction de l'insuffisance du potentiel financier par habitant des communes mentionné au IV de l'article L. 2334-4 et de leur population définie à l'article L. 2334-2. » ;
10° Le I de l'article L. 2334-40 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du 2°, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 16 % » ;
b) La seconde phrase du même 2° est ainsi rédigée : « La population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est celle relative à l'année de référence retenue pour la population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; »
c) Au 3°, le mot : « existe » est remplacé par les mots : « existait le 1er janvier 2021 ».
II.-Le titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article L. 3334-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » et, à la fin, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;
b) A la deuxième phrase, les deux occurrences de l'année : « 2022 » sont remplacées par l'année : « 2023 » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 3334-4, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;
3° La deuxième phrase du second alinéa du 1° du V de l'article L. 3335-2 est ainsi rédigée : « En 2023, le taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte est celui de 2020. »
III.-La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa du III de l'article L. 5211-28 est ainsi rédigé :
« A compter de 2023, la majoration de la dotation d'intercommunalité résultant du calcul de ces compléments est financée par un prélèvement sur le montant de la dotation d'intercommunalité. » ;
2° Le 3° du IV du même article L. 5211-28 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2023, ce plafond ne s'applique pas aux communautés de communes de moins de 20 001 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen des communautés de communes appartenant à la même catégorie et dont la dotation par habitant perçue l'année précédente est inférieure à 50 % de la dotation moyenne par habitant perçue par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédente ; »
3° Le IV de l'article L. 5211-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La redevance d'assainissement retenue pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles est celle constatée dans le compte de gestion afférent à l'avant-dernier exercice. »
IV.-Le III de l'article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, dans sa rédaction résultant de l'article 194 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est ainsi modifié :
1° A la fin du dernier alinéa du A, les mots : « premier alinéa du présent 2° » sont remplacés par les mots : « présent A » ;
2° Le B est ainsi modifié :
a) Les mots : « 2° du » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 2023 et par dérogation, la fraction de correction applicable aux indicateurs financiers prévus à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales déterminée en application du A du présent III au titre de l'année 2022 est minorée du produit retenu en 2022 en application du dernier alinéa du a du 2 du II de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
« En 2023 et par dérogation, les fractions de corrections mentionnées au A du présent III applicables à l'effort fiscal mentionné à l'article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales sont pondérées par un coefficient égal à 100 %. »
V.-Le dernier alinéa de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales ne s'applique pas en 2023.
VI.-En 2023, il n'est pas fait application du dernier alinéa du III de l'article L. 2334-7, de la seconde phrase du cinquième alinéa de l'article L. 2334-13 ni du second alinéa du II de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales.
VII.-En 2023, une dotation de 107 000 000 € est versée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane au titre de la compensation de la perte en 2023 des produits mentionnés au I de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 résultant de l'application du I de l'article 8 et du 1° du I de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Cette dotation est répartie entre les collectivités bénéficiaires selon les modalités prévues au B du II de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée.