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Article 178 AUTONOME (LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (1))

Article 178 AUTONOME (LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (1))


Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état des moyens et des coûts de l'activité d'accompagnement de l'Etat sur les grands projets d'infrastructures culturelles, au regard du contexte, sur les territoires de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.


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