I. - En 2023, par dérogation au douzième alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, le montant des ressources mensuelles maximales ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n'est pas revalorisé à hauteur de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac.
II. - En 2023, par dérogation au huitième alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, l'évolution du montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité peut être inférieure à l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.