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Article 167 AUTONOME (LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (1))

Article 167 AUTONOME (LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (1))


En vue d'éclairer la préparation du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin de chaque année, un rapport présentant le bilan des évaluations de la qualité de l'action publique menées et les propositions de réformes et d'économies associées. Le rapport relève notamment les dépenses fiscales inefficaces ou redondantes avec d'autres sources de financement et susceptibles d'être supprimées. Il identifie également les mesures d'amélioration de l'efficacité, de l'efficience et des coûts des politiques et des structures évaluées.