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Article 130 AUTONOME (LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (1))

Article 130 AUTONOME (LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (1))


I. - Pour 2023, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :


(En millions d'euros [*])


Ressources (1), dont fonctionnement (2)
et investissement (3)

Charges (1), dont fonctionnement (2)
et investissement (3)

Solde

1

2

3

1

2

3

Budget général

Recettes fiscales (**) / dépenses (***)

328 194

328 194

0

449 983

422 625

27 358

Recettes non fiscales

30 933

23 761

7 172

0

0

0

Recettes totales nettes / dépenses nettes

359 127

351 955

7 172

449 983

422 625

27 358

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

70 584

70 584

Montants nets pour le budget général

288 543

281 371

7 172

449 983

422 625

27 358

- 161 440

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

5 238

3 584

1 655

5 238

3 584

1 655

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

293 781

284 955

8 827

455 221

426 208

29 013

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

2 232

2 232

0

2 122

1 800

322

+ 111

Publications officielles et information administrative

167

167

0

153

137

15

+ 15

Totaux pour les budgets annexes

2 400

2 400

0

2 274

1 937

337

+ 125

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

19

12

7

19

12

7

Publications officielles et information administrative

0

0

0

0

0

0

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 419

2 412

7

2 294

1 950

344

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

83 281

66 164

17 117

83 944

66 538

17 406

- 663

Comptes de concours financiers

138 204

0

138 204

140 856

0

140 856

- 2 652

Comptes de commerce (solde)

- 402

Comptes d'opérations monétaires (solde)

+ 98

Solde pour les comptes spéciaux

- 3 618

Solde général

- 164 933


(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
(**) Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).
(***) Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).


II. - Pour 2023 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :


(En milliards d'euros)


Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

149,5

Dont remboursement du nominal à valeur faciale

144,5

Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

5,0

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

2,2

Amortissement des autres dettes reprises

0,9

Déficit budgétaire

164,9

Autres besoins de trésorerie

- 12,6

Total

304,9

Ressources de financement

Emission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

270,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

6,6

Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme

3,3

Variation des dépôts des correspondants

0,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat

24,5

Autres ressources de trésorerie

0,5

Total

304,9


;
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2023, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes, libellés en euros ou en autres devises, pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l'Etat, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt et à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 125,5 milliards d'euros ;
4° Le plafond de l'encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2023 est fixé à 2,60 milliards d'euros.
Le plafond de l'encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2023 est fixé à 0 euro.
III. ‒ Pour 2023, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 961 094.
IV. ‒ Pour 2023, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2023, le produit des impositions de toutes natures établies au profit de l'Etat, net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2023 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2024, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.