Articles

Article 114 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (1))

Article 114 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (1))


I.-L'article 1604 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III.-Une part du produit de la taxe mentionnée au I, au minimum de 20 % dans le cas d'une chambre dans la circonscription de laquelle n'évolue pas de chambre régionale d'agriculture ou dans le cas d'une chambre de région et au minimum de 30 % pour les autres chambres, est reversée par les chambres départementales ou interdépartementales d'agriculture à un fonds national de modernisation, de performance et de péréquation constitué au sein du budget de Chambres d'agriculture France et géré dans des conditions définies par décret.
« Ce fonds est destiné à fournir aux établissements du réseau définis à l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime une ressource collective répartie de la manière suivante :
« 1° Une part du produit de la taxe à hauteur de 10 %, déduction faite des versements mentionnés aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier, au profit de Chambres d'agriculture France ;
« 2° Une part du produit de la taxe à hauteur de 2 %, déduction faite des versements mentionnés aux mêmes articles L. 251-1 et L. 321-13, destinée à des actions de modernisation et de péréquation ;
« 3° Une part du produit de la taxe à hauteur de 8 %, déduction faite des versements mentionnés auxdits articles L. 251-1 et L. 321-13, constituant une réserve de performance qui est reversée à chacune des chambres d'agriculture en fonction des résultats de leur performance ;
« 4° Une part du produit de la taxe perçue par les chambres départementales dans les circonscriptions disposant d'une chambre régionale d'agriculture, au profit de cette dernière. Cette part s'établit au minimum à hauteur de 10 % du produit de la taxe, déduction faite des versements mentionnés aux mêmes articles L. 251-1 et L. 321-13. » ;
2° Après le même III, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV.-En sus de la part mentionnée au 4° du III versée par le fonds national de modernisation, de performance et de péréquation, les chambres départementales ou interdépartementales d'agriculture peuvent reverser aux chambres régionales d'agriculture de leur circonscription une part de la taxe qu'elles ont inscrite à leur budget. » ;
3° Le IV devient un V et est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase, le mot : « solidarité » est remplacé par les mots : « modernisation, de performance » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « ou des chambres d'agriculture de région ».
II.-Au premier alinéa de l'article L. 251-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 321-13 du code forestier, les mots : « péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture » sont remplacés par les mots : « modernisation, de performance et de péréquation ».