I.-Le V de l'article 231 ter du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les emplacements attenants à un local commercial mentionné au 2° du III et aménagés pour l'exercice d'activités sportives. »
II.-Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2023.