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Article 80 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (1))

Article 80 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (1))


I.-Le code des douanes est ainsi modifié :
1° A la fin de la seconde phrase du 4 de l'article 266 decies, le mot : « douanes » est remplacé par les mots : « finances publiques » ;
2° Après l'article 345, il est inséré un article 345-0 bis ainsi rédigé :


« Art. 345-0 bis.-Sont recouvrées par l'administration des finances publiques comme en matière d'amendes pénales, sans préjudice de la compétence de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués prévue à l'article 707-1 du code de procédure pénale, les amendes, pénalités et confiscations en valeur prévues par les codes, lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsqu'elles sont prononcées par une juridiction. »


II.-Après le III bis de l'article 1754 du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter.-Par dérogation aux I et II du présent article :
« 1° Les amendes, pénalités et confiscations prévues au code des douanes sont recouvrées dans les conditions prévues au même code ;
« 2° Les amendes, pénalités et confiscations réprimant des infractions recherchées, constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes sont recouvrées selon les règles applicables à ces mêmes contributions, sous réserve, lorsqu'elles sont prononcées par une juridiction, de l'article 345-0 bis du code des douanes. »
III.-Le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'article L. 436-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Est soumise à une taxe la première admission au séjour en France, au titre de l'exercice d'une activité professionnelle salariée soumise à la condition prévue au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, d'un travailleur étranger ou d'un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du même code.
« Le fait générateur de la taxe est constitué par le visa du contrat de travail délivré par l'autorité administrative ou l'obtention de l'autorisation de travail mentionnés au 2° de l'article L. 5221-2 dudit code.
« Le redevable est l'employeur qui embauche le travailleur étranger ou qui accueille le salarié détaché. » ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « salaire » et après le mot : « croissance », sont insérés les mots : « brut mensuel » ;
c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'embauche intervient pour un emploi temporaire d'assistant de langue, le montant de cette taxe est nul. » ;
d) Le sixième alinéa est ainsi modifié :


-après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « du présent article les particuliers employeurs mentionnés au second alinéa de l'article L. 7221-1 du code du travail, » ;
-les mots : « au troisième alinéa de l'article L. 121-2 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 233-4 du présent code » ;
-les mots : « à l'article L. 421-13 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 421-14 et L. 421-15 » ;


e) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La taxe est exigible à la fin du mois au cours duquel intervient le premier jour d'activité professionnelle en France du travailleur étranger ou du salarié détaché. » ;
2° La section 2 du chapitre VI du titre III du livre IV est complétée par des articles L. 436-11 à L. 436-13 ainsi rédigés :


« Art. L. 436-11.-La taxe est déclarée, liquidée et acquittée par le redevable à des dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.
« En cas de cessation d'activité du redevable, le montant dû est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d'activité.


« Art. L. 436-12.-Le redevable de la taxe prévue à l'article L. 436-10 tient un état récapitulatif des admissions de travailleurs qui y sont soumises.


« Art. L. 436-13.-La taxe prévue à l'article L. 436-10 est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. » ;


3° La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 441-6-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 441-6-1.-Les articles L. 436-10 à L. 436-13 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. »


IV.-L'article L. 171-1 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les dettes ou créances qui en résultent pour une même imposition ou pour des impositions différentes peuvent être acquittées ou remboursées au moyen d'un règlement unique ou d'une imputation sur une créance ou une dette de taxe sur la valeur ajoutée. »
V.-La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :
1° L'article 166 est ainsi modifié :
a) A la fin du V, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;
b) A la fin du VI, les mots : « du 1er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2025 » ;
2° L'article 184 est abrogé.
VI.-L'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne est ratifiée.
VII.-A.-L'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 précitée est ainsi modifiée :
1° Le 8° de l'article 7 est ainsi modifié :
a) Au g, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;
b) Le i est abrogé ;
2° Le a du 5° de l'article 37 est abrogé ;
3° Au IV de l'article 42, la date : « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date : « 13 février 2023 ».
B.-Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du IX de l'article 266 quindecies est ainsi rédigé :
« La taxe est régie par l'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services ainsi que, s'agissant du contrôle des obligations déterminées en application du 1° du 4 du B du V et du VIII du présent article et de la répression des infractions à ces obligations, par le code des douanes. » ;
2° Le g du 2 de l'article 411 est ainsi rétabli :
« g) L'inobservation des mesures de suivi et de gestion applicables aux produits soumis à l'accise sur les énergies en application de l'article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, ayant pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur d'une exemption ou d'un tarif inférieur à celui qui est applicable ; »
3° L'article 427 est ainsi modifié :
a) Le 6° est ainsi rétabli :
« 6° Pour les produits soumis à l'accise sur les énergies en application de l'article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, tout changement de destination, au sens de l'article L. 311-23 du même code, qui intervient en méconnaissance des mesures mentionnées à l'article L. 311-42 dudit code et qui est susceptible d'impliquer le paiement d'un complément d'accise ; »
b) Après le même 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis L'utilisation d'un produit soumis à l'accise sur les énergies en application de l'article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autre que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, pour un usage différent de celui au titre duquel un remboursement a été obtenu ou sollicité en application de l'article L. 311-36 du même code ; ».
C.-L'article L. 312-106 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :


« Art. L. 312-106.-Par dérogation à l'article L. 180-1, sont régis par le code des douanes :
« 1° Le contrôle des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du présent titre ;
« 2° La vérification que l'utilisation effective d'un produit est la même que celle au titre de laquelle un remboursement est obtenu ou sollicité en application de l'article L. 311-36 ;
« 3° La répression de l'inobservation des mesures mentionnées aux 1° et 2° du présent article. »


VIII.-Le 1° du II de l'article 128 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est abrogé.
IX.-A.-Le III du présent article est applicable aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023.
B.-Le 2° du I et le II entrent en vigueur le 1er avril 2023 et s'appliquent aux amendes, pénalités et confiscations en valeur pour lesquelles les jugements sont rendus à compter de cette même date.
C.-Les B et C du VII entrent en vigueur le 1er janvier 2025.