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Article 73 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (1))

Article 73 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (1))


I.-Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° A l'avant-dernière phrase du septième alinéa du IV de l'article L. 302-1, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au 1° du I de » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 631-9, les mots : « appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants » sont supprimés.
II.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 232 est ainsi rédigé :
« I.-La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable :
« 1° Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social ;
« 2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale par rapport au nombre total de logements.
« Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article 1407 ter, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.
III.-Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies à compter de 2023, les communes peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2023 pour instituer la taxe d'habitation sur les logements vacants prévue à l'article 1407 bis du même code ou pour instituer la majoration de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale prévue à l'article 1407 ter dudit code.