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Article 64 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (1))

Article 64 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (1))


I.-Par dérogation aux articles L. 312-37, L. 312-48, L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs de l'accise sur l'électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2023 sont égaux :
1° A 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés » définie à l'article L. 312-24 du même code ;
2° A 0,5 € par mégawattheure pour les autres consommations.
II.-Le C du I de l'article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « majoré », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « d'un montant égal au produit des facteurs suivants : » ;
2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1° Un tarif égal à :
« a) 0,78 euro par mégawattheure pour les ménages et assimilés au sens de l'article L. 312-24 du code des impositions sur les biens et services ;
« b) 0,26 euro par mégawattheure pour les petites et moyennes entreprises au sens du même article L. 312-24 ;
« 2° Le coefficient multiplicateur appliqué aux fournitures réalisées en 2022 en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2333-4 du code général des collectivités territoriales ou des deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 5212-24 du même code, dans leur rédaction applicable cette même année.
« La majoration prévue aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent C est dénommée taxe communale sur la consommation finale d'électricité. »
III.-Le I s'applique aux quantités d'électricité fournies entre le 1er février 2023 et le 31 janvier 2024.
IV.-Le présent article s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.