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Article 62 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (1))

Article 62 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (1))


I.-Le VII de l'article 289 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit en recourant à la procédure de cachet électronique qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE. Un décret précise les conditions d'émission, de cachet et de stockage de ces factures. »
II.-Au V de l'article 1737 du code général des impôts, le mot : « aux » est remplacé par les mots : « au 3 du I et aux II, ».
III.-Le deuxième alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils sont établis ou reçus sur support informatique, ces livres, registres, documents ou pièces doivent être conservés sous cette forme pendant le délai prévu au premier alinéa du présent I. »
IV.-Les I et III s'appliquent aux documents et pièces établis à compter de la publication de la présente loi.