Au paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique, il est inséré, avant l'article R. 1321-1, un article R. 1321-1 A ainsi rédigé :
« Art. R. 1321-1 A.-La quantité suffisante d'eau destinée à la consommation humaine au sens de l'article L. 1321-1 A est comprise, selon la situation des personnes, entre cinquante et cent litres d'eau par personne et par jour disponible au domicile ou dans le lieu de vie des personnes ou, à défaut, en un point d'accès le plus proche possible, compte tenu des contraintes techniques, géographiques et topographiques et des servitudes auxquelles sont assujettis les territoires concernés. »