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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1720 du 29 décembre 2022 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1720 du 29 décembre 2022 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine)


Les articles R. 2224-5-2 et R. 2224-5-3 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. R. 2224-5-2.-Sauf dans le cas où cette contribution est obligatoire, la décision de contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource en eau fait l'objet d'une délibération de la personne publique mentionnée à l'article L. 2224-7-5.


« Art. R. 2224-5-3.-Pour la mise en œuvre des mesures mentionnées à l'article L. 2224-7-7, une cellule d'animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place par la personne publique mentionnée à l'article L. 2224-7-5. Dans le cas d'un territoire concerné par un schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, la commission locale de l'eau peut être consultée sur le plan d'action.
« Lorsque plusieurs aires d'alimentation se superposent en tout ou partie, les personnes publiques en charge des services concernés veillent à coordonner les mesures prévues dans leurs plans d'action.
« Le plan d'action complété d'une carte présentant le périmètre de l'aire d'alimentation concernée est déposé par la personne publique qui l'a établi et tenu à disposition du public à la mairie de chacune des communes couvertes par ce périmètre. Avis de ce dépôt est donné par chaque commune concernée par affichage pendant une période d'au moins un mois.
« Chaque année, la mise en œuvre du plan d'action fait l'objet d'un rapport qui est annexé au rapport mentionné à l'article L. 2224-5 et présenté dans les conditions prévues aux articles D. 2224-1 à D. 2224-5. »