I.-La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'article R. 1321-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1321-1.-La présente section est applicable aux eaux destinées à la consommation humaine définies comme :
« 1° Toutes les eaux qui, soit en l'état, soit après traitement, sont destinées, dans des lieux publics ou privés, à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, à l'hygiène corporelle, à l'hygiène générale et à la propreté, ou aux autres usages domestiques, notamment à ceux qui sont susceptibles de présenter un risque d'ingestion, quelle que soit leur origine et qu'elles soient fournies par un réseau de distribution, à partir d'une citerne, d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, ou en bouteilles ou en contenants, y compris les eaux de source ;
« 2° Toutes les eaux utilisées dans les entreprises du secteur alimentaire pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine, y compris la glace alimentaire d'origine hydrique.
« La présente section n'est pas applicable aux eaux minérales naturelles et aux eaux relevant de l'article L. 5111-1 ».
2° Après l'article R. 1321-1, il est inséré un article R. 1321-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 1321-1-1.-Au sens de la présente section, on entend par :
« 1° Usages alimentaires, les usages liés à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, au lavage de la vaisselle, à l'arrosage des jardins potagers ;
« 2° Usages liés à l'hygiène corporelle, les usages tels que l'utilisation de l'eau dans la douche, le bain, le lavabo, pour le lavage du linge ;
« 3° Usages liés à l'hygiène générale et à la propreté, les usages liés notamment à l'évacuation des excreta, au lavage des locaux, au lavage de véhicules au domicile, au nettoyage des surfaces à l'échelle des bâtiments ;
« 4° Autres usages domestiques, les usages liés notamment à l'alimentation en eau des piscines, des bains à remous, des systèmes collectifs de brumisation d'eau, des jeux d'eaux, des fontaines décoratives, à l'arrosage des toitures végétalisées et des espaces verts à l'échelle des bâtiments ; »
3° A l'article R. 1321-2, le mot : « chimiques » est remplacé par le mot : « physico-chimiques » ;
4° A l'article R. 1321-3, le mot : « chimiques » est remplacé par le mot : « physico-chimiques » et les mots : «, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire » sont supprimés ;
5° Après l'article R. 1321-3, il est inséré un article R. 1321-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 1321-3-1.-Les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire à des valeurs indicatives, portant sur des paramètres chimiques, permettant d'évaluer leur qualité et de gérer la présence de ces paramètres, fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
6° A l'article R. 1321-5, le mot : « conteneurs », dans sa première occurrence, est remplacé par le mot : « contenants », les mots : « conteneurs et dans les » sont supprimés et le mot : « récipients » est remplacé par le mot : « contenants » ;
7° Le paragraphe 1 de la sous-section 1 est complété par un article R. 1321-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 1321-5-1.-Les valeurs indicatives définies à l'article R. 1321-3-1 et les valeurs de vigilance définies à l'article R. 1321-15-1 doivent être satisfaites, pour les eaux fournies par un réseau de distribution, au point où, à l'intérieur de locaux ou d'un établissement, elles sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine. » ;
8° Au onzième alinéa de l'article R. 1321-6, les mots : «, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail » sont supprimés ;
9° Les deux premiers alinéas du II de l'article R. 1321-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-Le préfet peut également, en cas de risque ou de situation exceptionnels, adresser le dossier de la demande, ainsi que le rapport de synthèse mentionné au I, au ministre chargé de la santé, qui peut les transmettre pour avis à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. » ;
10° A l'article R. 1321-13 :
a) Le premier alinéa est précédé d'un alinéa ainsi rédigé :
« L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine est précédé d'une enquête publique régie par les dispositions du titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » ;
b) Au premier alinéa, qui devient le deuxième, les mots : « destinés à l'alimentation des collectivités humaines » sont remplacés par les mots : « destinée à la consommation humaine » ;
11° Au premier alinéa de l'article R. 1321-13-1 et au I de l'article R. 1321-13-4, les mots : « l'alimentation des collectivités humaines » sont remplacés par les mots : « la consommation humaine » ;
12° Avant le dernier alinéa de l'article R. 1321-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de lui permettre de définir le programme du contrôle sanitaire prévu au présent article, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau informe annuellement le directeur général de l'agence régionale de santé, selon les modalités de transmission définies par celui-ci, du volume d'eau distribuée. » ;
13° Après l'article R. 1321-15, il est inséré un article R. 1321-15-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 1321-15-1.-I.-Le programme d'analyses des échantillons d'eau prélevés dans les installations de production et de distribution inclut également un programme pour des paramètres constituant un sujet de préoccupation sanitaire, définis dans une liste de vigilance.
« Le contenu de ce programme et les fréquences de prélèvements et d'analyses sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé.
« II.-Des valeurs de vigilance sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Si ces valeurs ne sont pas respectées dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 1321-5, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau met en œuvre la mesure la plus appropriée des mesures suivantes :
« 1° Prendre en compte les paramètres concernés de la liste de vigilance dans le programme de tests et d'analyses de la surveillance de la qualité de l'eau prévue au 2° de l'article R. 1321-23 ;
« 2° Définir un plan d'actions comprenant des mesures correctives, qui est tenu à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé.
« III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux eaux en bouteille ou en contenants vendues ou distribuées à titre gratuit. » ;
14° Au premier alinéa de l'article R. 1321-19, après le mot : « articles », dans sa première occurrence, sont insérés les mots : « R. 1321-10, » et, après la référence : « R. 1321-15 », sont insérés les mots : «, R. 1321-15-1 » ;
15° Après l'article R. 1321-22, il est inséré un article R. 1321-22-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 1321-22-1.-De la zone de captage jusqu'en amont des installations privées de distribution, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau élabore, met en œuvre, évalue et met à jour un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau sur la partie dont elle a la compétence.
« Pour l'application du présent article, la zone de captage correspond à l'aire d'alimentation du captage d'eau potable mentionnée à l'article L. 211-3 du code de l'environnement.
« A défaut, elle correspond :
« 1° En l'absence de délimitation de l'aire d'alimentation du captage, au périmètre de protection éloignée du captage d'eau défini à l'article L. 1321-2 du présent code ;
« 2° En l'absence de délimitation de l'aire d'alimentation du captage et d'un périmètre de protection éloignée, au périmètre de protection rapprochée défini au même article, élargi au territoire des communes incluses dans ce périmètre ;
« 3° En l'absence de délimitation d'un périmètre de protection rapprochée, au territoire des communes sur lesquelles se situe le captage.
« Les modalités d'élaboration, de mise en œuvre, d'évaluation, de mise à jour et de transmission du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau sont précisées par un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture. Cet arrêté précise également les informations à mettre à disposition ou à transmettre au directeur général de l'agence régionale de santé, au préfet, au directeur de l'agence ou de l'office de l'eau territorialement compétents et aux consommateurs.
« Lorsque plusieurs personnes morales sont chargées du prélèvement, de la production et de la distribution de l'eau, les conditions d'élaboration, de mise en œuvre, d'évaluation et de mise à jour des plans font l'objet d'une concertation pour tenir compte des risques identifiés et des mesures prises par ces personnes morales. Ces conditions prévoient notamment les modalités de coordination et de cohérence des plans, notamment les modalités de transmission des informations pertinentes entre les parties prenantes.
« La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau adresse au directeur général de l'agence régionale de santé les informations nécessaires en vue de leur transmission à la Commission européenne.
« Le présent article n'est pas applicable aux personnes responsables de la production ou de la distribution d'eau fournissant moins de dix mètres cubes par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes dans l'exercice d'une activité commerciale ou publique. » ;
16° A l'article R. 1321-23 :
a) Au premier alinéa, après la référence : « R. 1321-15 » sont insérés les mots : «, R. 1321-15-1 » et les mots : « surveiller en permanence » sont remplacés par les mots : « mettre en œuvre une surveillance permanente afin de garantir » ;
b) Au 1°, les mots : « par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau » sont supprimés ;
c) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Un programme de tests et d'analyses effectués sur des points jugés critiques déterminés en fonction des dangers et des risques identifiés. Les modalités de ce programme ainsi que les valeurs de référence pour certains paramètres sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'environnement, de l'alimentation et du travail. » ;
17° A l'article R. 1321-24 :
a) Au 1°, les mots : «, comprenant notamment : » et les a), b) et c) sont supprimés ;
b) Au 2° :
-les mots : « le laboratoire situé dans l'usine de traitement d'eau ou, à défaut, par un laboratoire » sont remplacés par les mots : « un laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la réalisation des prélèvements et des analyses des paramètres concernés. » ;
-les a) et b) sont supprimés ;
-le quatrième alinéa, devenu le deuxième, est supprimé ;
18° Au deuxième alinéa de l'article R. 1321-27 :
a) Le mot « en » est supprimé ;
b) Après le mot « informe », sont insérés les mots : « de l'application effective des mesures prises » ;
19° Après l'article R. 1321-28, il est inséré un article R. 1321-28-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 1321-28-1.-Lorsque les valeurs indicatives définies à l'article R. 1321-3-1 et les valeurs de vigilance définies à l'article R. 1321-15-1 ne sont pas satisfaites et que le préfet, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, estime que la distribution présente un risque pour la santé des personnes, il demande à la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau de prendre des mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux. Cette dernière informe des mesures prises le maire, et le directeur général de l'agence régionale de santé, qui transmet cette information au préfet territorialement compétent. » ;
20° Au premier alinéa de l'article R. 1321-29 :
a) Les mots : « R. 1321-27 et R. 1321-28 » sont remplacés par les mots : « R. 1321-27, R. 1321-28 et R. 1321-28-1 » ;
b) Après les mots : « références de qualité », sont insérés les mots : «, les valeurs indicatives et les valeurs de vigilance » ;
c) Les mots : « sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé », dans leur première occurrence, sont supprimés ;
21° A l'article R. 1321-30 :
a) Après le mot : « informés », est inséré le mot : « immédiatement » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
c) L'article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans les cas prévus aux articles R. 1321-27 et R. 1321-29, dès lors que le non-respect des limites de qualité est considéré comme un danger potentiel pour la santé humaine, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau communique dès que possible aux consommateurs concernés :
« 1° Le danger potentiel pour la santé humaine et sa cause, le dépassement de la limite de qualité et les mesures correctives qui ont été prises, notamment l'interdiction, la restriction d'utilisation ou d'autres mesures ;
« 2° Les conseils nécessaires, mis à jour régulièrement, sur les conditions de consommation et d'utilisation des eaux, en tenant compte en particulier des personnes en situation de vulnérabilité pour lesquelles les risques sanitaires liés à l'eau sont plus élevés ;
« 3° L'information selon laquelle il a été établi que tout danger potentiel pour la santé humaine est écarté. » ;
22° A l'article R. 1321-31 :
a) Au premier alinéa, qui est précédé d'un I, après les mots « qualité de l'eau », sont insérés les mots : « au point de conformité défini au 1° de l'article R. 1321-5 » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La dérogation est limitée aux cas suivants :
« 1° Une nouvelle ressource est utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine ;
« 2° Une nouvelle source de pollution est détectée dans la zone de captage utilisée pour la production de l'eau destinée à la consommation humaine, ou des paramètres chimiques ont fait l'objet d'une recherche récente ou d'une détection récente ;
« 3° Une situation imprévue et exceptionnelle est survenue concernant une ressource déjà utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine et pouvant conduire à des dépassements temporaires faibles des limites de qualité. » ;
c) Le deuxième alinéa est précédé d'un II ;
d) Au troisième alinéa, qui devient le deuxième alinéa du II, les mots : « ne constitue pas un danger potentiel » sont remplacés par les mots : « n'induit pas un risque » ;
e) Au sixième alinéa, qui est précédé d'un III :
-le mot : « conteneurs » est remplacé par le mot : « contenants » ;
-l'alinéa est complété par les mots : « et aux eaux mentionnées au 2° du I de l'article R. 1321-1 » ;
f) Au septième alinéa, qui devient le deuxième alinéa du III, les mots : « aux articles R. 1321-33 et R. 1321-34 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 1321-33 » ;
23° Au premier alinéa de l'article R. 1321-33 :
a) L'alinéa est précédé des mots : « Dans des circonstances exceptionnelles, une » ;
b) La première phrase est complétée par les mots : «, pour les cas prévus aux 1° et 2° du I de l'article R. 1321-31 » ;
c) A la deuxième phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « seconde » ;
24° L'article R. 1321-34 est abrogé ;
25° A l'article R. 1321-36 :
a) Les mots : «, aux articles R. 1321-33 et R. 1321-34 » sont remplacés par les mots : « et à l'article R. 1321-33 » ;
b) Les mots : « présenter un risque particulier » sont remplacés par les mots : « être à l'origine d'un risque sanitaire » ;
26° A l'article R. 1321-38 :
a) Les premier à quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les eaux douces superficielles utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine respectent les limites de qualité définies par arrêté du ministre chargé de la santé. »
b) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
27° Au dernier alinéa de l'article R. 1321-39, les mots : « valeurs limites impératives et des valeurs guides » sont remplacés par les mots : « limites de qualité » ;
28° Le b) du 1° et les a), b), e), f) et g) du 2° de l'article R. 1321-41 sont abrogés ;
29° Le deuxième alinéa du 3° de l'article R. 1321-43 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
«-l'installation privée de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, c'est-à-dire les canalisations et appareillages installés entre les robinets qui sont normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine, dans des lieux publics comme dans des lieux privés, et le réseau public de distribution mais seulement lorsqu'ils ne relèvent pas de la responsabilité de la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau ; » ;
30° A l'article R. 1321-48 :
a) Au premier alinéa du I :
-le mot : « objets » est remplacé par le mot : « produits » ;
-les mots : « à des dispositions spécifiques », sont remplacés par les mots : « aux exigences minimales spécifiques en matière de sécurité sanitaire » ;
-les mots : «, de présenter un danger pour la santé humaine ou d'entrainer une altération de la composition de l'eau définie par référence à des valeurs fixées par cet arrêté » sont remplacés par les dispositions suivantes : « :
« 1° D'être à l'origine, directement ou indirectement, d'un risque pour la santé humaine ;
« 2° D'altérer la couleur, l'odeur ou la saveur de l'eau ;
« 3° De favoriser le développement de la flore microbienne ;
« 4° De libérer des contaminants dans les eaux à des niveaux pouvant engendrer un non-respect des exigences de qualité de l'eau destinées à la consommation humaine. » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les exigences minimales spécifiques en matière de sécurité sanitaire mentionnées au I s'appliquent, en tout ou partie, selon les groupes de matériaux et produits, à savoir les matériaux organiques, métalliques, matériaux à base de ciment, émaux et céramiques ou autres matériaux inorganiques, et en fonction de leur usage. Elles concernent notamment : » ;
c) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les listes positives des substances de départ, compositions et constituants pour la fabrication de matériaux et produits » ;
d) Aux 2° et 3°, les mots : « et matières mentionnées » sont remplacés par les mots : « de départ, compositions et constituants mentionnés » ;
e) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Le cas échéant, les limites de migration dans l'eau de substances de départ, compositions et constituants ou de groupes de substances de départs, compositions et de constituants dans l'eau » ;
f) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Les règles relatives à la nature des échantillons de matériaux ou de produits à utiliser et aux méthodes d'analyse à mettre en œuvre en vue du contrôle du respect des dispositions prévues aux 1° à 4°. » ;
g) Le 6° est abrogé ;
h) Le II et le III deviennent respectivement un III et un IV ;
i) L'article est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :
« V.-Sans préjudice des dispositions applicables du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, les produits approuvés conformément aux exigences minimales spécifiques en matière de sécurité sanitaire satisfont aux exigences mentionnées au I et peuvent être mis sur le marché.
VI.-Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fixe, lorsque la qualité spécifique des eaux brutes locales l'impose, les mesures de protection plus rigoureuses pour l'utilisation de matériaux finaux. » ;
31° Au I de l'article R. 1321-50 :
a) Au premier alinéa :
-après les mots : « consommation humaine », sont insérés les mots : « dont les agents chimiques de traitement et les médias filtrants, » ;
-après les mots : « les conditions normales ou prévisibles de leur emploi », sont insérés les mots : « dans les réseaux de distribution publics ou privés et à l'intérieur des bâtiments » ;
b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Ils ne soient pas susceptibles, intrinsèquement ou par l'intermédiaire de leurs résidus :
« a) D'être à l'origine, directement ou indirectement, d'un risque pour la santé humaine ;
« b) D'altérer la couleur, l'odeur ou la saveur de l'eau ;
« c) De favoriser involontairement le développement de la flore microbienne ;
« d) De libérer des contaminants dans les eaux à des niveaux pouvant engendrer un non-respect des exigences de qualité de l'eau destinées à la consommation humaine. » ;
c) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Ils soient efficaces au regard de l'usage auquel ils sont destinés ;
32° Après l'article R. 1321-55, il est inséré un article R. 1321-55-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 1321-55-1.-Le propriétaire du réseau intérieur de distribution d'eau mentionné au 3° de l'article R. 1321-43 élabore, à sa charge, une évaluation des risques liés aux installations intérieures de distribution d'eau et une surveillance des installations intérieures de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, dont les modalités d'élaboration et de mise en œuvre sont définies par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'environnement.
« 1° Cette évaluation comprend :
« a) Une analyse des risques liés aux installations intérieures de distribution d'eau destinée à la consommation humaine ainsi qu'aux produits et matériaux y afférents ;
« b) Une surveillance de la qualité de l'eau lorsque des risques particuliers pour la qualité de l'eau ou la santé humaine ont été identifiés au cours de l'analyse des risques mentionnée au a ;
« 2° La surveillance des installations comprend notamment :
« a) Un programme de tests et d'analyses ;
« b) Une vérification régulière des mesures prises pour assurer le fonctionnement des installations ;
« c) La tenue et la mise à jour d'un fichier sanitaire des installations.
« En cas de risque pour la santé humaine démontré soit par la surveillance de la qualité de l'eau, soit par la surveillance des installations, le propriétaire du réseau intérieur de distribution d'eau prend sans délai les mesures de gestion nécessaires pour rétablir la qualité de l'eau distribuée et protéger la santé des consommateurs. Il informe, par les moyens adaptés, les consommateurs concernés de la survenue d'une dégradation de la qualité de l'eau considérée comme un danger potentiel pour la santé humaine, ainsi que des mesures prises.
« Le propriétaire du réseau intérieur de distribution d'eau adresse au directeur général de l'agence régionale de santé les informations nécessaires en vue de leur transmission à la Commission européenne.
« Le présent article n'est pas applicable aux propriétaires du réseau intérieur de distribution d'eau fournissant moins de dix mètres cubes par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes dans l'exercice d'une activité commerciale ou publique. » ;
33° Après le premier alinéa de l'article R. 1321-57, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La dérogation prévue au premier alinéa n'est pas requise dans le cadre de l'application de l'article L. 1322-14. »
II.-Au chapitre II du même titre, l'article R. 1322-44 est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la réalisation des prélèvements et des analyses des paramètres concernés. » ;
2° Les 1° et 2° sont abrogés.
III.-Le chapitre IV du même titre est ainsi modifié :
1° A l'article R. 1324-1, après les mots : « les infractions aux dispositions du I », sont insérés les mots : « et du II » ;
2° L'article R. 1324-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1324-6.-Le fait de mettre sur le marché et d'utiliser des matériaux et produits destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine mentionnés à l'article R. 1321-48 ou des produits et procédés destinés au traitement de l'eau destinée à la consommation humaine mentionnés à l'article R. 1321-50, sans disposer de l'attestation prévue respectivement au III et au II de ces articles, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le ministre chargé de la santé peut retirer du marché les produits en cause. »