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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1719 du 28 décembre 2022 relatif aux moyens d'identification électronique interrégimes mentionnés aux articles L. 161-31 et L. 161-33 du code de la sécurité sociale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1719 du 28 décembre 2022 relatif aux moyens d'identification électronique interrégimes mentionnés aux articles L. 161-31 et L. 161-33 du code de la sécurité sociale)


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du II de l'article R. 114-10-1, les mots : « carte d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « carte Vitale » ;
2° Au e du 2° de l'article R. 147-6, la référence : « L. 161-31 » est remplacée par la référence : « R. 161-33-1 » et les références : « R. 161-33-3, R. 161-33-6 et R. 161-33-7 » sont remplacées par les références : « R. 161-33-2, R. 161-33-3 et R. 161-33-10 » ;
3° Au b du 1° de l'article R. 147-8, les mots : « à l'article L. 161-31 et L. 161-33 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 161-33-1 et R. 161-52 » ;
4° Dans l'intitulé de la section 4 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier, les mots : « cartes de santé » sont remplacés par les mots : « moyens d'identification électronique » ;
5° La sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 2
« Carte Vitale


« Paragraphe 1
« Dispositions générales


« Art. R. 161-33-1.-I.-Le moyen d'identification électronique interrégimes mentionné à l'article L. 161-31 est appelé “ carte Vitale ”.
« Cette carte se présente sous la forme d'une carte matérielle ou sous la forme d'une application mobile.
« II.-La carte Vitale est utilisée pour identifier électroniquement son titulaire afin :
« 1° De produire tout document nécessaire à la prise en charge ou au remboursement de ses soins par les organismes gestionnaires de l'assurance maladie ;
« 2° D'accéder aux téléservices de l'assurance maladie ;
« III.-Elle contient les informations suivantes :
« 1° Des données d'identification du titulaire, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
« 2° La photographie du titulaire en couleur, de face, tête nue, récente et parfaitement ressemblante ;
« 3° Au moins une adresse postale ou électronique du titulaire ;
« 4° Des données techniques permettant :
« a) D'assurer la mise en œuvre des fonctions de signature électronique ;
« b) De protéger l'accès aux informations de la carte ;
« c) D'authentifier la carte en tant que carte d'assurance maladie et d'identifier son titulaire.


« Art. R. 161-33-2.-Chaque organisme d'assurance maladie obligatoire délivre une carte Vitale aux personnes qui lui sont rattachées, en s'assurant de l'identité du titulaire de la carte et de ses droits à la prise en charge des frais de santé. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture détermine les justificatifs d'identité qui peuvent être produits pour la délivrance de la carte Vitale.
« Un bénéficiaire ne peut être titulaire que d'une seule carte Vitale sous chacune des deux formes disponibles. Lors de la mise à disposition d'une carte Vitale, l'organisme vérifie que le titulaire de la carte n'est possesseur d'aucune autre carte valide sous la même forme.
« Les données relatives aux personnes mineures figurent sur la carte Vitale d'au moins une des personnes dont elles sont les ayants droit. Une carte Vitale peut être délivrée à une personne mineure, avec l'accord d'au moins une des personnes exerçant l'autorité parentale, selon des conditions et modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
« La carte Vitale est la propriété de l'organisme d'assurance maladie obligatoire auquel le titulaire est rattaché. Elle est mise à la disposition de son titulaire, qui ne peut en modifier ni la présentation ni le contenu.
« Les organismes émetteurs mettent en œuvre des dispositifs permettant, d'une part, la consultation par les bénéficiaires et les professionnels des informations contenues dans la carte Vitale et d'autre part, sur la base des informations contenues dans leurs fichiers, la mise à jour des informations mentionnées aux articles R. 161-33-1 et R. 161-33-6.


« Art. R. 161-33-3.-I.-La fin du bénéfice des droits aux prestations à l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-15-4 entraîne l'impossibilité d'utiliser la carte Vitale pour l'ensemble de ses usages. Conformément aux dispositions de cet article, la personne est alors tenue de restituer la carte matérielle à l'organisme qui la lui a délivrée. S'il dispose de la carte sous sa forme d'application, il est tenu de procéder directement à sa désactivation dans l'interface fournie à cet effet par l'application.
« II.-Quelle que soit la forme de la carte Vitale, son titulaire signale tout dysfonctionnement, perte, vol, ou risque d'usage détourné ou frauduleux de sa carte, selon la procédure indiquée par l'organisme d'assurance maladie obligatoire auquel il est rattaché. Des frais, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture, peuvent être facturés en cas de demandes de remplacement abusives.
« Conformément au I de l'article L. 161-31, les organismes d'assurance maladie obligatoire mettent en œuvre un système d'opposition en cas de dysfonctionnement, perte, vol, ou risque d'usage détourné ou frauduleux de la carte. Ce système permet aux organismes, d'une part, d'enregistrer les cartes concernées dès que l'information est portée à leur connaissance, d'autre part, de neutraliser l'utilisation de ces cartes pour la facturation ou la prise en charge d'actes ou de prestations remboursables par l'assurance maladie. A cette fin, les cartes concernées sont signalées aux personnes procédant à la facturation ou à la prise en charge, soit en temps réel au moyen de téléservices, soit en permettant le chargement régulier d'une liste de cartes neutralisées dans les logiciels de facturation.


« Art. R. 161-33-4.-La Caisse nationale de l'assurance maladie peut, conjointement avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, conclure avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d'assurance maladie complémentaire ou avec l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie un accord fixant les conditions dans lesquelles les organismes concernés conçoivent et gèrent, chacun pour ce qui le concerne, les éléments du système d'information permettant l'utilisation de la carte Vitale à des fins de prise en charge et de remboursement des actes, produits de santé et prestations.


« Art. R. 161-33-5.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger.


« Paragraphe 2
« Carte Vitale sous forme matérielle


« Art. R. 161-33-6.-I.-La carte Vitale sous forme matérielle dispose d'un composant électronique contenant les informations suivantes :
« 1° Les données mentionnées au III de l'article R. 161-33-1 ;
« 2° Les données relatives aux droits à la prise en charge des frais de santé mentionnés aux articles L. 160-1 et L. 160-13 ;
« 3° Les données relatives au médecin traitant du titulaire ;
« 4° Les données relatives, le cas échéant et sous réserve de son consentement, à la situation du titulaire au regard de la protection complémentaire d'assurance maladie ;
« 5° Les données relatives à la situation du titulaire en matière d'accident du travail ou de maladies professionnelles et aux derniers accidents ou maladies professionnelles reconnus ;
« 6° Un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte et la date de son émission.
« II.-Sont inscrites de façon visible sur la carte les informations mentionnées aux 1° et 2° du III de l'article R. 161-33-1 et au 6° du I du présent article, ainsi qu'un signe d'identification de la carte en relief. Le titulaire peut demander à faire figurer son nom d'usage en lieu et place du nom de famille ainsi que l'un de ses prénoms non usuels.


« Art. R. 161-33-7.-La carte Vitale sous forme matérielle peut être utilisée pour :
« 1° Les usages définis au II de l'article R. 161-33-1 ;
« 2° La consultation, l'alimentation ou la clôture du dossier pharmaceutique mentionné à l'article L. 1111-23 du code de la santé publique.


« Art. R. 161-33-8.-Lors de la délivrance de la carte Vitale sous forme matérielle, l'organisme émetteur adresse au titulaire une copie, sur papier ou sur support dématérialisé, des informations mentionnées au III de l'article R. 161-33-1 et aux 2°, 3° et 5° du I de l'article R. 161-33-6.
« Une copie de ces informations peut également être demandée par le titulaire de la carte Vitale à l'organisme d'assurance maladie obligatoire auquel il est rattaché ou, sur présentation de sa carte Vitale, à tout organisme servant de telles prestations.
« Le cas échéant et sur demande du titulaire, la copie ainsi délivrée peut ne pas mentionner l'existence d'une exonération de la participation de l'assuré prévue à l'article L. 160-13.
« Une copie des informations mentionnées, le cas échéant, aux 4° et 5° de l'article R. 161-33-3, est fournie, sur demande de l'assuré, par l'organisme figurant sur la carte qui sert au titulaire des prestations complémentaires ou des prestations servies en application de la législation relative aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles.


« Art. R. 161-33-9.-Les justificatifs d'identité fournis pour la délivrance de la carte Vitale comportant une photographie sont conservés pendant une durée maximale de trois mois à compter de la date de délivrance de la carte, aux fins du traitement d'éventuelles réclamations.


« Art. R. 161-33-10.-Le titulaire de la carte Vitale est tenu d'effectuer la mise à jour de sa carte après une modification des données mentionnées au III de l'article R. 161-33-1 et aux 2°, 3° et 5° du I de l'article R. 161-33-6 et, au minimum, tous les ans à compter de la date d'émission de celle-ci. A cette fin, il utilise les dispositifs techniques mis à sa disposition par les organismes d'assurance maladie obligatoire.
« En cas de changement d'organisme assurant la prise en charge des frais de santé, le nouvel organisme de rattachement informe le titulaire de son obligation de mettre à jour la carte Vitale délivrée par le précédent organisme et des conditions dans lesquelles il doit l'effectuer.
« La carte ne peut plus être utilisée jusqu'à la mise à jour.


« Paragraphe 3
« Carte Vitale sous forme d'application mobile


« Art. R. 161-33-11.-La carte Vitale sous forme d'application mobile contient les informations suivantes :
« 1° Les données mentionnées au III de l'article R. 161-33-1 ;
« 2° L'identifiant national de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique ;
« 3° Les données de suivi des utilisations de la carte.
« Les données relatives aux droits et aux conditions de prise en charge des frais de santé sont rendues disponibles et actualisées dans l'application Carte vitale par l'utilisation des téléservices sécurisés de l'assurance maladie.
« Pour garantir la continuité d'utilisation de l'application en cas d'impossibilité de se connecter aux téléservices de l'assurance maladie, l'application carte Vitale conserve les dernières données consultées nécessaires à la prise en charge des frais de santé.


« Art. R. 161-33-12.-La carte Vitale sous forme d'application mobile peut être utilisée pour :
« 1° Les usages définis au II de l'article R. 161-33-1 ;
« 2° Identifier électroniquement le titulaire de la carte pour l'accès aux téléservices des organismes de protection sociale autres que d'assurance maladie obligatoire ;
« 3° Identifier électroniquement les usagers des services numériques en santé mentionnés à l ‘ article L. 1470-1 du code de la santé publique.


« Art. R. 161-33-13.-I.-La délivrance de la carte Vitale sous forme d'application mobile est subordonnée à l'utilisation, par l'assuré, d'un terminal mobile qui permette techniquement l'installation de l'application ainsi qu'à une procédure de vérification à distance de son identité.
« II.-La vérification des éléments d'identité du bénéficiaire est réalisée au moyen des téléservices mentionnés à l'article R. 1111-8-6 du code de la santé publique.
« La vérification de l'identité physique du bénéficiaire est réalisée au moyen d'un des titres d'identité électroniques utilisables par le service créé par le décret n° 2022-676 du 26 avril 2022 autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé « Service de garantie de l'identité numérique » et abrogeant le décret n° 2019-452 du 13 mai 2019 autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé « Authentification en ligne certifiée sur mobile » ou, à défaut, au moyen du traitement automatisé défini à l'article R. 161-33-18.
« Une convention conclue entre la Caisse nationale de l'assurance maladie, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le ministère de l'intérieur et l'Agence nationale des titres sécurisés, définit, pour l'ensemble des organismes d'assurance maladie, les conditions d'utilisation du service mentionné à l'alinéa précédent aux fins de vérification d'identité.
« III.-Les assurés peuvent solliciter l'accompagnement de leur organisme d'assurance maladie pour l'installation de l'application de l'application carte Vitale.


« Art. R. 161-33-14.-Le titulaire d'une carte Vitale sous forme d'application mobile a directement accès à l'ensemble des données à caractère personnel le concernant contenues dans cette carte au moyen d'une interface dédiée figurant dans l'application. La mise à jour des données de la carte Vitale sous forme d'application mobile est automatique.


« Art. R 161-33-15.-I.-Peuvent être autorisés, dans le domaine sanitaire, social et médico-social, à utiliser la carte Vitale sous forme d'application mobile comme moyen d'identification électronique, les seuls services répondant aux conditions prévues aux articles L. 1470-1 et L. 1470-5 du code de la santé publique et présentant les garanties suffisantes quant au respect de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel.
« II.-Le groupement mentionné à l'article L. 115-5 est chargé, pour le compte de ses membres, d'instruire les demandes formulées par les fournisseurs de services mentionnés au I et d'autoriser l'utilisation de l'application carte Vitale comme moyen d'identification électronique. Une commission, prévue par les statuts du groupement, est chargée de statuer sur ces demandes dans le respect du principe d'impartialité. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe la composition de cette commission et la procédure d'examen des demandes.
« III.-L'utilisation de la carte vitale sous forme d'application mobile par un fournisseur de service est subordonnée à la conclusion d'une convention entre ce fournisseur et le groupement mentionné à l'article L. 115-5 définissant les conditions de cette utilisation. Cette disposition s'applique également aux téléservices des organismes de protection sociale autres que d'assurance maladie obligatoire.
« La liste des services numériques et des cas d'usage ouverts à l'utilisation de l'application carte vitale comme moyen d'identification électronique sont publiés sur le site internet du groupement.


« Art. R. 161-33-16.-L'identité du titulaire de la carte Vitale sous forme d'application mobile peut être mise à disposition par le groupement mentionné à l'article L. 115-5 dans un fédérateur de fournisseurs d'identité mis en place par l'Etat. Ce groupement conclut une convention avec le responsable du fédérateur pour définir les conditions d'utilisation de la carte.


« Art. R. 161-33-17.-Le titulaire d'une carte Vitale sous forme d'application mobile peut en déléguer l'usage, pour lui-même ou pour un ayant droit, à une personne de son choix elle-même titulaire de l'application, pour une durée définie. Cette délégation concerne exclusivement les usages mentionnés au III de l'article R. 161-33-1. Elle ne peut excéder un an et est renouvelable. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture détermine les modalités de cette délégation.


« Art. R. 161-33-18.-I.-La Caisse nationale de l'assurance maladie et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont conjointement responsables du traitement automatisé de données à caractère personnel nécessaire à la délivrance de la carte Vitale sous forme d'application mobile.
« Ce traitement de données vise à vérifier, en vue de l'activation de l'application, la concordance entre la prise de vue du visage de la personne faite au moyen de son terminal mobile et la photographie figurant sur son justificatif d'identité.
« II.-Sont traitées à cette fin les données suivantes :
« 1° La photographie du justificatif d'identité du titulaire ;
« 2° La prise de vue du visage du titulaire faite au moyen de son terminal mobile ;
« 3° Les gabarits biométriques nécessaires à la comparaison entre la photographie issue du justificatif d'identité du titulaire et la prise de vue de son visage.
« Les données biométriques mentionnées au 3° sont détruites au terme d'un délai qui ne peut excéder 96 heures à compter de l'activation de l'application carte Vitale. Les autres données sont conservées pendant une durée maximale de trois mois.
« III.-N'ont accès aux données mentionnées au présent article que les agents des organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire qui ont été spécialement habilités à cette fin par les directeurs de ces organismes.
« IV.-Les assurés sont informés de la mise en œuvre du traitement de données mentionné au I.
« Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas à ce traitement.
« Le droit d'accès aux données de ce traitement s'exerce auprès de l'organisme gestionnaire de l'assurance maladie obligatoire de rattachement de l'assuré.


« Paragraphe 4
« Droits des titulaires de la carte Vitale


« Art. R. 161-33-19.-Quelle que soit la forme de la carte Vitale, les informations relatives à la suppression ou la limitation de la participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L. 160-13 et accessibles grâce à la carte Vitale ne sont consultables que par :
« 1° Le titulaire de celle-ci ;
« 2° Les personnes facturant ou permettant la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie des actes, produits ou prestations. Cet accès nécessite l'emploi de la carte de professionnel de santé mentionnée à l'article R. 161-52 ou d'un dispositif d'authentification individuel offrant des garanties similaires de fonctionnalités et de sécurité et agréé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54 ;
« 3° Les agents des organismes gérant un régime d'assurance maladie obligatoire.


« Art. R. 161-33-20.-I.-Quelle que soit la forme de la carte Vitale, le titulaire exerce son droit de rectification des informations inscrites dans la carte auprès du ou des organismes gérant les informations le concernant.
« II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique à aucun des usages de la carte Vitale prévus par la présente sous-section.


« Paragraphe 5
« Utilisation de la carte Vitale par les professionnels et les établissements


« Art. R. 161-33-21.-Quelle que soit la forme de la carte Vitale, en cas de dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie à l'assuré, et dans le respect des modalités déterminées par les conventions nationales, contrats nationaux ou dispositions mentionnés à l'article L. 161-34, les organismes d'assurance maladie obligatoire garantissent aux professionnels ou établissements ayant fait l'avance de frais, le paiement des actes et prestations qu'ils prennent en charge lorsque ceux-ci utilisent la carte de l'assuré après avoir vérifié ses droits et les informations nécessaires à la facturation.
« Cette garantie de paiement intervient sur la base des informations contenues dans la carte Vitale sous forme matérielle ou de celles issues des téléservices de l'assurance maladie mis à disposition des professionnels et établissements pour l'application mobile. »


6° A l'article R. 161-34 :
a) Au 3°, les mots : « électroniques individuelles mentionnées à l'article L. 161-31 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article R. 161-33-1 » ;
b) Au 4°, les mots : « électronique individuelle » sont remplacés par le mot : « Vitale » ;
7° Au 6° de l'article R. 161-35, les mots : « électronique individuelle » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article R. 161-33-1 » ;
8° Au 2° de l'article R. 161-43, les mots : « électronique individuelle mentionnée à l'article L. 161-31 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article R. 161-33-1 » et la référence : « L. 161-33 » est remplacée par la référence : « R. 161-52 » ;
9° La sous-section 5 est ainsi modifiée :
a) L'article R. 161-52 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 161-52.-Le moyen d'identification électronique mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 161-33 est appelé “ carte de professionnel de santé ”.
« Il se présente sous la forme d'une carte matérielle ou sous la forme d'une application mobile.
« Un professionnel de santé ne peut être titulaire que d'une seule carte de professionnel de santé sous chacune des deux formes disponibles.
« Elle est utilisée pour identifier électroniquement leur titulaire lors de l'accès aux services numériques en santé mentionnés à l'article L. 1470-1 du code de la santé publique. » ;


b) L'article R. 161-53 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 161-53.-I.-La carte de professionnel de santé sous forme matérielle dispose d'un composant électronique contenant les informations suivantes :
« 1° Les données d'identification du titulaire ;
« 2° Les données relatives à ses activités professionnelles et à leur mode d'exercice ;
« 3° Les données décrivant la situation conventionnelle du titulaire au regard de l'assurance maladie ;
« 4° Un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte, la date de son émission et la date de fin de sa validité ;
« 5° Des données techniques permettant :
« a) D'assurer les fonctions de signature et de chiffrement ;
« b) D'utiliser la carte au moyen d'un code confidentiel ;
« c) De protéger l'accès aux informations de la carte ;
« d) D'authentifier la carte en tant que carte de professionnel de santé et en tant que carte propre à une personne déterminée, à une profession et à une activité déterminée.
« II.-Sont inscrites de façon visible sur la carte les informations mentionnées aux 1° et 4° du I.
« III.-Les données mentionnées aux 1° à 3° du I sont issues du répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'article L. 1470-4 du code de la santé publique.
« Les données mentionnées au 3° du I sont fournies par la Caisse nationale de l'assurance maladie. »


c) Après l'article R. 161-53, sont ajoutés deux articles ainsi rédigés :


« Art. R. 161-53-1.-I.-La carte de professionnel de santé, sous forme d'application mobile, contient les informations suivantes :
« 1° Les données d'identification du titulaire ;
« 2° Les coordonnées téléphoniques et électroniques du titulaire.
« II.-Les caractéristiques techniques de la carte de professionnel de santé, sous forme d'application mobile, sont définies par un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la défense.
« III.-L'utilisation de cette application pour établir les documents prévus par l'article L. 161-33 du présent code et en assurer la transmission électronique aux organismes d'assurance maladie obligatoire nécessite l'utilisation concomitante d'un dispositif de signature électronique répondant aux exigences de l'article 1367 du code civil et des téléservices mis à la disposition des professionnels de santé par les organismes d'assurance maladie.


« Art. R. 161-53-2.-L'identité du titulaire d'une carte de professionnel de santé sous forme d'application mobile peut être mise à disposition dans un fédérateur de fournisseurs d'identité mis en place par l'Etat. Le groupement mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique conclut avec lui une convention relative aux conditions d'utilisation de la carte. » ;


d) L'article R. 161-55 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« V.-Pour l'identification électronique aux services numériques en santé mentionnés à l'article L. 1470-1 du code de la santé publique, une carte peut être délivrée à tout professionnel inscrit au répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'article L. 1470-4 du code de la santé publique, sur demande de celui-ci. Cette carte ne comporte pas les données mentionnées au 4° du I de l'article R. 161-53. » ;
e) Au dernier alinéa de l'article R. 161-56, les mots : « les autorités compétentes qui procèdent aux contrôles nécessaires et informent à leur tour » sont remplacés par les mots : « l'autorité d'enregistrement dans le répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'article L. 1470-4 du code de la santé publique compétente, qui procède aux contrôles nécessaires et informe à son tour » ;
f) L'article R. 161-57 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 161-57.-En cas de perte, de vol, de dysfonctionnement, ou de risque d'usage détourné ou frauduleux de sa carte, le titulaire en informe l'organisme émetteur.
« L'organisme émetteur met en œuvre un système d'opposition pour les cartes signalées au titre du premier alinéa ou périmées. » ;


g) L'article R. 161-58 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 161-58.-Pour les transmissions électroniques mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 161-33, la signature électronique produite par la carte de professionnel de santé sous forme matérielle ou celle qui est associée, conformément au III de l'article R. 161-53-1, à la carte de professionnel de santé sous forme d'application mobile, est reconnue par les administrations de l'Etat et les organismes de sécurité sociale comme garantissant l'identité et la qualité du titulaire de la carte ainsi que l'intégrité du document signé. Ainsi signés, les documents électroniques sont opposables à leur auteur. » ;


10° Au deuxième alinéa de l'article R. 162-1-12, les mots : « sa carte qui lui a été délivrée en application de l'article L. 161-31 » sont remplacés par les mots : « la carte mentionnée à l'article R. 161-33-1 » ;
11° A l'article R. 162-1-14, les mots : « électronique individuelle mentionnée à l'article L. 161-31 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article R. 161-33-1 » ;
12° Au premier alinéa de l'article R. 174-4, après les mots : « carte de professionnel de santé », sont ajoutés les mots : « mentionnée à l'article R. 161-52 » et les mots : « électronique individuelle mentionnée à l'article L. 161-31 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article R. 161-33-1 » ;
13° A l'article R. 174-15, les mots : « la carte d'assuré sociale justifiant de cette qualité » sont remplacés par les mots : « sa carte Vitale mentionnée à l'article R. 161-33-1 ».