I.-A compter du 1er avril 2023, au premier alinéa du 1° de l'article 13-2 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susvisé, après les mots : « Les travaux » sont insérés les mots « ne portent pas sur l'installation d'un dispositif de chauffage fonctionnant principalement aux énergies fossiles et ».
II.-Le a) du 1° de l'article 13-2, le a) du 1° de l'article 13-3 et le a) du 1° de l'article 13-4 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« a) Est réalisé préalablement aux travaux :
«-soit un audit énergétique, tel que défini à l'article 8, établi par une personne répondant aux conditions prévues par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts. La date de facturation de l'audit est antérieure d'au plus une année à la date de dépôt du dossier de demande de prime auprès de l'Agence ;
«-soit, à compter du 1er avril 2023, un audit énergétique tel que défini par l'arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, établi par une personne répondant aux conditions prévues par le décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation. »