Les dispositions de l'article 18 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 18.-I.-Le survol de la réserve naturelle par tout type d'aéronef habité et non habité est interdit à une hauteur inférieure à 300 m au-dessus de la surface.
« II.-Le I n'est pas applicable :
« 1° Aux aéronefs effectuant des missions opérationnelles de secours et de sauvetage, de police et de lutte contre la pollution et les incendies, aux aéronefs utilisés par l'Etat en cas de nécessité absolue de service ainsi qu'aux aéronefs militaires dans le cadre de leurs activités et missions ;
« 2° Aux aéronefs utilisés pour réaliser des opérations prévues par le plan de gestion ou ayant fait l'objet d'une autorisation spéciale du préfet, après avis du conseil scientifique de la réserve, lorsqu'elles ne sont pas prévues par le plan de gestion sous réserve, pour la zone concernée, de l'obtention préalable par le gestionnaire de la réserve d'une dérogation de pénétration de la zone interdite de vol LF-P43 auprès du commandant en chef pour l'Atlantique (CECLANT), gestionnaire de la zone. »