Les dispositions de l'article 10 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-I.-L'exercice de la chasse et de la pêche de loisirs est interdit.
« II.-Les pratiques piscicoles mises en œuvre sur les plans d'eau de la réserve s'exercent conformément aux objectifs définis dans le plan de gestion.
« III.-Les activités piscicoles pratiquées sur l'étang Purais ne diffèrent des pratiques piscicoles des autres plans d'eau de la Réserve que jusqu'à la fin de l'activité du pisciculteur qui gère le site à la date d'entrée en vigueur du présent décret. »