Par dérogation aux I, II et III de l'article D. 361-43-2 du code rural et de la pêche maritime, pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1, les contrats mentionnés à l'article D. 361-43 du même code conclus pour la campagne de production 2023 prévoient le recours à des indices pour le calcul de la production fourragère annuelle de la sole assurée approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.
Par dérogation au deuxième alinéa du II de l'article D. 361-43-2 du même code, pour les contrats conclus pour la campagne de production 2024, la décision d'approbation de l'indice prévue au deuxième alinéa du II est établie au regard d'un dossier établi par le fournisseur d'indice qui démontre la fiabilité de l'indice quant à l'évaluation de la production fourragère.
Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 du même code précise les modalités d'approbation des indices prévue par le présent article.