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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2022-1714 du 29 décembre 2022 relatif à l'aide unique aux employeurs d'apprentis et à l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2022-1714 du 29 décembre 2022 relatif à l'aide unique aux employeurs d'apprentis et à l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation)


I. - Les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 pour les salariés âgés de moins de trente ans à la date de conclusion du contrat ouvrent droit à une aide versée au titre de la première année d'exécution du contrat, à l'employeur par l'Etat pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles, pour la préparation d'une qualification professionnelle prévue au 3° de l'article L. 6314-1 du code du travail, ainsi que pour les contrats conclus en application du VI de l'article 28 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée.
II. - L'aide mentionnée au I est d'un montant de 6000 euros maximum.
III. - Pour l'application des seuils mentionnés au I, l'effectif de l'entreprise est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article 130-1 du code de la sécurité sociale.